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12/05/1987 | FRANCE | N°85-11677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1987, 85-11677


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 24 septembre 1976, déclaré exécutoire en France par jugement du 28 avril 1978, la Cour de justice du Canton de Genève a prononcé le divorce des époux K.-C. et condamné le mari à payer à son ancienne épouse une pension alimentaire pour elle-même et l'entretien des enfants ; que, par jugement du 26 octobre 1979, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et commis un notaire pour y procéder ; que M. K. ayant refusé de

signer l'état liquidatif dressé par l'officier public, Mme C. l'a...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 24 septembre 1976, déclaré exécutoire en France par jugement du 28 avril 1978, la Cour de justice du Canton de Genève a prononcé le divorce des époux K.-C. et condamné le mari à payer à son ancienne épouse une pension alimentaire pour elle-même et l'entretien des enfants ; que, par jugement du 26 octobre 1979, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et commis un notaire pour y procéder ; que M. K. ayant refusé de signer l'état liquidatif dressé par l'officier public, Mme C. l'a assigné, le 23 août 1982, en homologation ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 1984) a confirmé, pour l'essentiel, le jugement qui a fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. K. fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que, dans la liquidation des droits des parties, il devra être seulement tenu compte d'une créance de 35.000 francs de M. K. au titre de la plus-value procurée par ses travaux sur les immeubles communs, postérieurement à 1974, - année de la demande en divorce -, en retenant que la somme réclamée, supérieure à 100.000 francs suisses, était excessive au regard de la valeur des immeubles, alors que, d'après l'article 815-13 du Code civil il doit être tenu compte à l'indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés, et que faute d'avoir recherché si les travaux exécutés sur les immeubles communs constituaient, en l'espèce, des impenses nécessaires, qui devaient donc être prises en compte, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que M. K. n'a pas, dans ses conclusions, demandé la prise en compte des impenses nécessaires ; qu'il s'est borné à invoquer la plus-value résultant des travaux par lui exécutés ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. K. reproche encore à la Cour d'appel d'avoir homologué l'état liquidatif faisant ressortir une créance de Mme C. d'un montant de 380.048 francs, au titre de pensions alimentaires, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il ne pouvait se libérer entre d'autres mains que le service cantonal d'avance et de recouvrement qui lui avait notifié la cession de créance de Mme K. et que seul cet organisme serait habilité à lui réclamer le paiement des pensions alimentaires ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si "l'annulation du mandat" donné par son ancienne épouse au service cantonal était accompagnée d'une nouvelle cession de créance de cet organisme à Mme K., et si cette cession lui avait été signifiée en sa qualité de débiteur cédé, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la juridiction du second degré a répondu aux conclusions en énonçant que, contrairement à l'argumentation de M. K., Mme C. justifie par une lettre du 2 octobre 1984 du service cantonal d'avance, qu'elle a "annulé le mandat" donné à celui-ci et recouvré entièrement ses droits vis-à-vis du débiteur des pensions ;

Attendu, ensuite, que M. K. n'a pas invoqué dans ses conclusions le défaut de signification d'une nouvelle cession de créance - à supposer que cette formalité fût, en l'espèce, nécessair selon la loi compétente - que, sur ce point, le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. K. fait enfin grief à la Cour d'appel d'avoir retenu la créance précitée relative aux pensions alimentaires, alors, d'une part, qu'en refusant de déclarer prescrite, au moins partiellement, l'action en paiement de pensions alimentaires qui remontaient, pour certaines, à l'année 1974, la juridiction du second degré aurait violé l'article 2277 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la défenderesse à la fin de non-recevoir de prouver qu'elle avait interrompu cette prescription par des actes de poursuite, de sorte que l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que M. K., qui a fait l'objet de nombreux actes de poursuites, ne précise même pas la période et les sommes pour lesquelles la prescription jouerait ; qu'en l'absence de telles précisions et d'indications permettant de mettre en oeuvre la loi applicable à la prescription invoquée, cette juridiction a pu rejeter cette fin de non-recevoir ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11677
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) PRESCRIPTION CIVILE - Divorce - Paiement de pensions alimentaires - Absence de précision sur la période et les sommes.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1987, pourvoi n°85-11677


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11677
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