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07/05/1987 | FRANCE | N°86-60312;86-60313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 86-60312 et suivant


Sur les moyens réunis des deux pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires :

Attendu que la société Jardillier et M. Y... font grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 24 avril 1986) d'avoir annulé l'élection de ce salarié, élu au cours des élections des délégués du personnel du deuxième collège qui s'étaient déroulées, le 30 janvier 1986, dans l'entreprise, et d'avoir dit que l'employeur devrait négocier un protocole d'accord en vue de nouvelles élections dans le délai d'un mois de la signification du jugement, alors, premièrement, que le juge

a omis de statuer sur la recevabilité de l'action introduite par M. Z... en...

Sur les moyens réunis des deux pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires :

Attendu que la société Jardillier et M. Y... font grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 24 avril 1986) d'avoir annulé l'élection de ce salarié, élu au cours des élections des délégués du personnel du deuxième collège qui s'étaient déroulées, le 30 janvier 1986, dans l'entreprise, et d'avoir dit que l'employeur devrait négocier un protocole d'accord en vue de nouvelles élections dans le délai d'un mois de la signification du jugement, alors, premièrement, que le juge a omis de statuer sur la recevabilité de l'action introduite par M. Z... en tant que délégué du personnel, en tant que membre du comité d'entreprise et en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors, deuxièmement, que la décision n'a pu être prise contre la société Jardillier et ne lui a pas été notifiée, alors, troisièmement, qu'il y a contradiction à recevoir M. Z... dans sa demande en précisant qu'elle ne porte pas sur l'électorat et à annuler, non pas les opérations électorales dont la validité est reconnue, mais l'élection de M. Y..., ce qui revenait à statuer sur l'électorat et l'éligibilité de ce dernier quand l'action de ce chef était intentée hors délai, alors, quatrièmement, qu'il y a contradiction à ne pas annuler les élections des délégués du personnel et à ordonner la négociation d'un protocole d'accord en vue de nouvelles élections, alors, cinquièmement, qu'il y a contradiction à annuler l'élection de M. Y... et à dire qu'il y a lieu à de nouvelles élections sans annuler l'élection du délégué suppléant appelé à remplacer M. Y..., alors, sixièmement, que le juge ne pouvait annuler l'élection de M. Y... à raison d'un simple risque de confusion, alors, septièmement, que M. Y... n'est ni employeur ni chef d'entreprise mais cadre supérieur qui accomplit certaines missions en vertu de pouvoirs spécifiques et qu'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de secrétaire général qu'il exerce et celles de délégué du personnel des cadres, alors, huitièmement, que le jugement méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision du même Tribunal du 3 décembre 1985 qui déboutait M. Z... de sa demande de signature d'un protocole d'accord préélectoral, alors, neuvièmement, que le Tribunal ne pouvait ordonner la négociation d'un protocole d'accord pour l'élection d'un délégué titulaire dans un sous-groupe du deuxième collège sans qu'ait été prononcée l'annulation globale des élections ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors qu'il reconnaissait que l'action de M. Z..., en la qualité dont il s'était prévalu pour l'engager, était recevable, ce qui n'est pas critiqué par le pourvoi, le Tribunal d'instance n'avait pas à rechercher si les autres qualités de ce salarié lui donnaient le droit d'agir ;

Attendu, en deuxième lieu, que, d'une part, M. X..., agissant en qualité de directeur général de la société Jardillier, avait donné pouvoir à M. Y... pour représenter celle-ci devant le Tribunal d'instance, que la société Jardillier a déposé des conclusions et que le jugement, en son dispositif, "dit que la société anonyme Jardillier devra négocier un protocole d'accord" ; qu'ainsi, le fait par le Tribunal d'avoir à tort mentionné, dans l'intitulé de sa décision, "le directeur des Etablissements Jardillier" comme défendeur, ne constitue qu'une erreur matérielle qui, pouvant être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Que, d'autre part, en ce qu'il critique la notification de la décision attaquée, le grief est irrecevable ;

Attendu, en troisième lieu, que par jugement du 20 juin 1986, devenu irrévocable, le juge, interprétant sa décision du 24 avril 1986, a apporté au dispositif de celle-ci la précision suivante :

"annule les élections du deuxième collège" ; que cette interprétation rend sans objet les griefs tirés de l'absence d'annulation desdites élections ;

Attendu, en quatrième lieu, que les élections litigieuses n'ont pas été annulées à raison d'un risque de confusion dans les fonctions de M. Y... mais, selon les motifs du jugement, à raison de l'étendue des activités de l'intéressé qui comportaient la représentation fréquente de la société ;

Attendu, en cinquième lieu, que le Tribunal d'instance a relevé que M. Y... représentait la direction dans toutes les instances judiciaires, était le signataire des notes au personnel concernant le renouvellement des délégués du personnel et avait encore représenté la direction lors des réunions du comité d'entreprise ; que de ces constatations, desquelles il résultait que l'intéressé exerçait une part des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel, il a pu déduire que M. Y... était inéligible aux élections des délégués du personnel ;

Attendu, enfin, que le jugement du 3 décembre 1985 avait rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées dans l'entreprise le 7 novembre 1985 et à ce que soit négocié un protocole d'accord en vue d'organiser une élection dans le cadre de deux établissements distincts ; que c'est sans méconnaître l'autorité attachée à cette décision, dont l'objet et la cause étaient différents de ceux du litige dont il était saisi, que le Tribunal d'instance a, après avoir annulé les élections du 30 janvier 1986, ordonné que soit négocié un protocole d'accord en vue de nouvelles élections ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60312;86-60313
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Election d'un délégué du personnel - Annulation - Négociation d'un nouveau protocole d'accord - Recevabilité de l'action - Conditions - Qualité pour agir - Prérogatives du candidat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 24 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°86-60312;86-60313


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60312
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