La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1987 | FRANCE | N°86-60306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 86-60306


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Christian X... a été engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur comme conducteur-receveur de cars ; qu'il a été désigné par la C.G.T. comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et élu membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme ; que l'inspecteur du travail a, le 22 décembre 1980, refusé d'autoriser son licenciement ; que, le 26 décembre 1980, le ministre des

transports a accordé cette autorisation ; que, par jugement du 23 juin 1981,...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Christian X... a été engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur comme conducteur-receveur de cars ; qu'il a été désigné par la C.G.T. comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et élu membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme ; que l'inspecteur du travail a, le 22 décembre 1980, refusé d'autoriser son licenciement ; que, le 26 décembre 1980, le ministre des transports a accordé cette autorisation ; que, par jugement du 23 juin 1981, le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle ; que M. X... a été licencié le 5 juillet 1982 ; que, par arrêt du 19 janvier 1984, la Cour d'appel, statuant en référé, a constaté que le jugement du tribunal administratif avait rendu inopérant le licenciement et a ordonné, en conséquence, la réintégration de M. X... ;

Attendu que la société Rapides Côte-d'Azur reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 avril 1986) d'avoir annulé l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise du 5 mars 1986, alors, d'une part, que les contestations relatives à l'électorat ne sont recevables que si le recours est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale ; que dès lors la requête par laquelle les demandeurs contestaient la non-inscription de M. X... sur les listes électorales et les bulletins de vote, présentée le 17 mars 1986, soit douze jours après la date à laquelle s'étaient déroulées les élections, était irrecevable ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X... avait été pénalement condamné du chef de fausses attestations et d'usage de fausses attestations, faits qui constituaient des manquements à l'honneur et à la probité et étaient, de ce fait, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que dès lors, en dépit de la décision ordonnant sa réintégration, le salarié ne remplissait pas les conditions légales pour être électeur et éligible et l'employeur n'était donc pas tenu de l'inscrire sur les listes électorales ; qu'en conséquence, le tribunal, qui s'est borné à relever que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été rompu et a omis de rechercher si, nonobstant sa qualité de salarié, l'intéressé pouvait prétendre à la qualité d'électeur et d'éligible, a méconnu les exigences du second des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal était saisi d'une demande tendant à obtenir l'annulation des élections du fait que l'employeur avait modifié unilatéralement la liste des candidats présentée par la C.G.T. et qu'ainsi la contestation portait sur la régularité des élections ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé exactement que l'intéressé, dont le contrat de travail n'était pas rompu et qui aurait dû être réintégré dans l'entreprise en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 1984, faisait toujours partie du personnel de la société malgré le refus de celle-ci d'exécuter cette décision et qu'il était donc électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60306
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Election des membres du comité d'entreprise - Régularité - Inscription sur les listes électorales - Réintégration dans l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 16 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°86-60306


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award