Sur le moyen unique :
Attendu que pour prononcer, sur la demande de l'épouse, le divorce des époux G. pour rupture de la vie commune et écarter le mari du bénéfice des dispositions de l'article 240 du Code civil, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que le refus du mari était essentiellement fondé sur ses convictions morales et religieuses, eu égard à son âge et à son éducation, mais qu'il ne s'agit pas d'un catholicisme militant, retient que si M. G., qui conserve la liberté de respecter vis-à-vis de lui-même ses propres engagements, était affecté d'être contraint d'admettre une situation qu'il refuse, cette contrainte ne présentait pas un caractère d'une exceptionnelle dureté ;
Qu'il résulte de ces énonciations que la Cour d'appel n'a pas subordonné l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce à la condition que celles-ci présentent un risque mortel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la défenderesse au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 1127 du code précité, en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
D'où il suit que Mme G., qui a pris l'initiative de la demande en divorce et qui est tenue à la totalité des dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 susvisé ;
Sur la demande présentée par la défenderesse au pourvoi tendant à la condamnation de M. G. à lui payer une indemnité par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi en cassation formé par M. G. n'étant pas abusif, Mme G. ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi