Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après cassation par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation d'un précédent arrêt de Cour d'appel, d'avoir prononcé le divorce des époux G. aux torts du mari, alors que, les relations intimes entretenues par un époux avec une tierce personne ne pouvant rendre intolérable le maintien d'une vie commune qui a cessé à la suite d'une ordonnance de non conciliation ayant autorisé l'autre époux à vivre séparément, la Cour d'appel, en retenant l'adultère de M. G., commis après l'introduction de la demande en divorce, aurait violé par fausse application l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que, par l'arrêt attaqué, la Cour de renvoi a suivi la doctrine de l'arrêt de la Cour de Cassation, selon laquelle l'existence d'une séparation de fait entre deux époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que le moyen, par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;