Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que pour débouter Mme T. de sa demande principale en divorce et faire droit à la demande reconventionnelle aux mêmes fins du mari, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 janvier 1986) retient, d'une part, que les griefs de violences et de jalousie allégués par Mme T. contre son mari n'étaient pas établis par les témoignages produits qui ne faisaient que rapporter les doléances de l'épouse ou étaient contredits par d'autres témoignages, d'autre part, qu'il résultait d'un constat d'huissier que Mme T. avait eu des relations adultères avec un tiers ;
Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve et, en accueillant la demande de M. T., a nécessairement estimé, répondant ainsi aux conclusions, que les faits retenus contre la femme ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son conjoint ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour débouter Mme T. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, la Cour d'appel, après avoir retenu que si elle avait, pendant une longue période, participé comme secrétaire à l'activité professionnelle de son mari, il convenait toutefois de constater que les époux avaient acheté, avec les seuls deniers de son mari, un studio destiné à leur fille mais dans lequel Mme T. avait élu domicile, un immeuble déclaré propriété de l'épouse et revendu par elle, et un troisième immeuble, que Mme T. avait un diplôme et une qualification professionnelle, que depuis sa séparation, elle a travaillé et se trouvait en mesure d'exercer une activité rémunératrice, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résulte de ces circonstances que, malgré la collaboration apportée par elle à la profession de son époux, il n'apparaît pas contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi