La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | FRANCE | N°86-10530;86-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 86-10530 et suivant


Sur le pourvoi n° 86.10.531, dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1985 :

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 410, alinéa 2, du même code et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les juges doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y... alors qu'elle circulait à bicyclette, Melle X... a demandé à celui-ci et à son assureur, la Mutuelle Générale França

ise Accident, la réparation de son préjudice ; qu'un premier arrêt du 14 mars 1984 a prévu u...

Sur le pourvoi n° 86.10.531, dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1985 :

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 410, alinéa 2, du même code et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les juges doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y... alors qu'elle circulait à bicyclette, Melle X... a demandé à celui-ci et à son assureur, la Mutuelle Générale Française Accident, la réparation de son préjudice ; qu'un premier arrêt du 14 mars 1984 a prévu un partage de responsabilité et ordonné une expertise ; qu'il n'est pas soutenu que cet arrêt ait été signifié ; qu'après exécution de cette mesure d'instruction, Melle X... a demandé, par conclusions du 10 avril 1985, l'indemnisation de ses dommages sur la base du partage prévu par l'arrêt puis, par de nouvelles conclusions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, a demandé une indemnisation intégrale, au bénéfice de l'article 3 de cette loi ;

Attendu que pour évaluer le préjudice compte tenu du partage de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que Melle X... avait acquiescé à l'arrêt du 14 mars 1984, qui était ainsi passé en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier arrêt était exécutoire de plein droit, sans tenir compte des dernières conclusions de Melle X... qui fixaient les limites du débat et qui demandaient l'application de l'article 47 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, en vertu duquel seules les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause pour l'application de ladite loi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 86-10.530 soulevée par la défense :

Attendu que Melle X... n'ayant pas acquiescé à cet arrêt, le pourvoi est recevable ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1984 :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages causés à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu que pour écarter l'indemnisation intégrale des dommages subis par Melle X..., l'arrêt relève que celle-ci avait commis une faute ;

Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1984 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... et son assureur partiellement responsables des dommages causés à Melle X..., alors qu'il ressortirait des propres constatations de l'arrêt que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ;

Mais attendu que si l'arrêt relève que Melle X... avait commis une faute en apportant un changement important à la direction de son véhicule sans se préoccuper de la voiture qui la suivait, il retient cependant qu'il n'était pas établi qu'elle ait effectué ce changement de direction sans signaler sa manoeuvre, que le point de choc n'avait pas été localisé avec précision, et que les circonstances de l'accident étaient restées partiellement indéterminées ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, à la charge de Melle X..., la preuve d'une faute inexcusable, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiers moyens des pourvois n° 86-10.530 et n° 86-10.531 :

CASSE et ANNULE les deux arrêts rendus le 14 mars 1984 et 23 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Rejette le pourvoi incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10530;86-10531
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1984) CIRCULATION ROUTIERE - Collision entre une voiture et un cycliste - Faute de la victime - Cause exclusive de l'accident.


Références :

Loi du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 1984-03-14 Cour d'appel de Dijon 1985-10-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°86-10530;86-10531


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award