Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... ayant prêté une certaine somme à M. Gaston X..., assigna celui-ci en remboursement ; que M. X..., et, après son décès, l'administrateur des biens de sa succession, déposèrent en 1971 et en 1974 des conclusions de sursis à statuer en attendant le résultat d'une information pénale contre un notaire ; que, cependant, aucune décision de sursis à statuer n'est intervenue ; qu'en 1980, l'administrateur des biens de la succession de M. X... et M. Jean-Claude X..., son héritier, demandèrent au Tribunal de constater, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, la péremption de l'instance engagée en 1971 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance et condamner M. Jean-Claude X..., l'arrêt, après avoir retenu que de 1971 à 1983 Mme Y... n'avait fait aucune diligence d'ordre procédural susceptible d'interrompre la péremption d'instance, énonce que le juge de la mise en état avait pris la décision de renvoyer de sa propre autorité l'affaire à intervalles réguliers de moins de deux ans, estimant plus opportun d'attendre la fin de la procédure pénale que de sanctionner la carence des parties par une ordonnance de radiation ou de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucune décision de sursis à statuer n'était intervenue et que les parties n'avaient pendant deux ans accompli aucune diligence, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ;