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06/05/1987 | FRANCE | N°85-12455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 85-12455


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 1985), que se plaignant de critiques formulées à leur encontre le 30 avril 1979 au cours d'une séance du conseil municipal de la ville de Rouvres, la société S.-T. (la société) et son président-directeur général, M. L., citèrent directement devant le Tribunal correctionnel pour diffamation publique Mme P. ainsi que cinq autres conseillers municipaux et, sous la même prévention, déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre M. L. en préc

isant qu'il s'agissait d'un conseiller municipal ayant reçu délégation ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 1985), que se plaignant de critiques formulées à leur encontre le 30 avril 1979 au cours d'une séance du conseil municipal de la ville de Rouvres, la société S.-T. (la société) et son président-directeur général, M. L., citèrent directement devant le Tribunal correctionnel pour diffamation publique Mme P. ainsi que cinq autres conseillers municipaux et, sous la même prévention, déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre M. L. en précisant qu'il s'agissait d'un conseiller municipal ayant reçu délégation du maire ; que la Cour d'appel annula les citations directes après avoir retenu que l'information diligentée contre M. L. devait, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, être commune à ses complices ; que la chambre d'accusation, désignée par la Cour de Cassation en application du texte susvisé, se déclara incompétente pour continuer à instruire les faits reprochés à M. L. après avoir constaté que celui-ci n'avait pas de délégation du maire et déclaré n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; qu'en l'état de ces décisions, devenues irrévocables, M. L. et la société soutenant que les actes effectués dans la procédure dirigée contre M. L. avaient régulièrement interrompu la prescription, non seulement à l'égard de celui-ci, mais encore à l'égard de ses complices et coauteurs, ont assigné les sept conseillers municipaux susvisés en réparation du préjudice causé par des imputations diffamatoires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. L. et de la société alors que, d'une part, en relevant d'office la tardiveté de la plainte avec constitution de partie civile, moyen qui n'avait pas été invoqué par les intimés et qui ne résultait pas de la requête adressée par le Procureur de la République à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant que cette plainte serait irrecevable faute de consignation, fait qui n'était pas dans le débat et ne résultait d'aucune pièce de la procédure, la Cour d'appel aurait violé l'article 7 du même code ; alors qu'enfin, en se fondant sur la seule requête du Procureur de la République en date du 1er août 1979 pour déclarer que la prescription n'avait pas été valablement interrompue avant le 30 juillet 1979, sans rechercher quelle était la date de l'ordonnance de soit communiqué de la plainte au Procureur de la République, la Cour d'appel ne se serait pas expliquée sur un acte interruptif de prescription nécessairement antérieur au 1er août 1979 et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les intimés concluaient à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré l'action prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant selon eux valablement été effectué dans les trois mois qui avaient suivi la commission de l'infraction, l'arrêt retient que le premier acte de la procédure particulière diligentée contre M. L. avait été la requête en date du 1er août 1979 présentée par le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale et énonce que, si les appelants versaient aux débats une plainte avec constitution de partie civile, non datée, adressée au doyen des juges d'instruction, rien ne permettait d'affirmer que cette plainte ait été antérieure au 1er août ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant, la Cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12455
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Diffamation à l'encontre de conseillers municipaux - Prescription de l'action - Conditions.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°85-12455


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12455
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