La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | FRANCE | N°85-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1987, 85-12192


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Autonome de Prévoyance Artisanale du Rhône et Régions limitrophes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 29 janvier 1985) d'avoir dit que la veuve de Georges X... était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de départ dont son mari avait sollicité le bénéfice le 18 août 1982, alors que les quinze années d'affiliation exigées pour en bénéficier doivent être continues et sans interruption au jour du dépôt de la demande et qu'il convient de prendre en considération la date de la demande d'affiliation

pour apprécier si la condition est remplie, qu'en l'espèce, l'intéressé ap...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Autonome de Prévoyance Artisanale du Rhône et Régions limitrophes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 29 janvier 1985) d'avoir dit que la veuve de Georges X... était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de départ dont son mari avait sollicité le bénéfice le 18 août 1982, alors que les quinze années d'affiliation exigées pour en bénéficier doivent être continues et sans interruption au jour du dépôt de la demande et qu'il convient de prendre en considération la date de la demande d'affiliation pour apprécier si la condition est remplie, qu'en l'espèce, l'intéressé après avoir interrompu une première activité le 9 septembre 1959 puis repris une seconde activité quelques mois plus tard, n'a été affilié sur sa demande auprès de la Caisse Artisanale qu'à compter du 9 juillet 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1961, les cotisations n'ayant toutefois été versées que depuis 1973, qu'ainsi, il ne justifiait pas, au jour de sa demande, d'une affiliation continue depuis au moins quinze ans et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 106 de la loi du 30 décembre 1981 et 7 de l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Mais attendu que les juges du fond, qui relèvent que la Caisse Artisanale avait elle-même conféré à sa décision d'affiliation du 9 juillet 1981 un effet rétroactif au 1er janvier 1961 et observent que seules les conséquences d'une mesure d'amnistie avaient fait obstacle à ce que les cotisations, dont le versement ne constitue d'ailleurs pas une condition d'ouverture du droit à l'aide, soient récupérées au-delà de l'année 1973, ont pu estimer que Mme Y... justifiait, au jour de sa demande, d'une affiliation d'une durée continue au moins égale à quinze ans ;

Que la décision attaquée échappe ainsi aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12192
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Versement de l'indemnité de départ - Affiliation à la Caisse - Durée nécessaire.


Références :

Arrêté du 23 avril 1982 art. 7
Loi du 30 décembre 1981 art. 106

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1987, pourvoi n°85-12192


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award