Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse Autonome de Prévoyance Artisanale du Rhône et Régions limitrophes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 29 janvier 1985) d'avoir dit que la veuve de Georges X... était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de départ dont son mari avait sollicité le bénéfice le 18 août 1982, alors que les quinze années d'affiliation exigées pour en bénéficier doivent être continues et sans interruption au jour du dépôt de la demande et qu'il convient de prendre en considération la date de la demande d'affiliation pour apprécier si la condition est remplie, qu'en l'espèce, l'intéressé après avoir interrompu une première activité le 9 septembre 1959 puis repris une seconde activité quelques mois plus tard, n'a été affilié sur sa demande auprès de la Caisse Artisanale qu'à compter du 9 juillet 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1961, les cotisations n'ayant toutefois été versées que depuis 1973, qu'ainsi, il ne justifiait pas, au jour de sa demande, d'une affiliation continue depuis au moins quinze ans et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 106 de la loi du 30 décembre 1981 et 7 de l'instruction ministérielle approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Mais attendu que les juges du fond, qui relèvent que la Caisse Artisanale avait elle-même conféré à sa décision d'affiliation du 9 juillet 1981 un effet rétroactif au 1er janvier 1961 et observent que seules les conséquences d'une mesure d'amnistie avaient fait obstacle à ce que les cotisations, dont le versement ne constitue d'ailleurs pas une condition d'ouverture du droit à l'aide, soient récupérées au-delà de l'année 1973, ont pu estimer que Mme Y... justifiait, au jour de sa demande, d'une affiliation d'une durée continue au moins égale à quinze ans ;
Que la décision attaquée échappe ainsi aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi