Sur le moyen unique :
Vu les articles 43 et 49 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ouvert par le premier de ces textes contre les décisions des commissions de contentieux de la sécurité sociale ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment recours ou interjettent appel, porte mention du délai de forclusion ; que le délai d'appel d'un mois est augmenté dans les conditions prévues par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile pour les requérants domiciliés hors de la France métropolitaine ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'une décision d'une commission régionale, la Commission nationale technique relève que la décision attaquée "mentionnant les délais de recours" lui avait été notifiée le 15 mars 1981 et que son recours n'avait été introduit que le 27 novembre 1981 ;
Mais attendu cependant qu'il résulte des productions que la notification impartissait un délai d'un mois seulement bien que M. X... fût domicilié à l'étranger et qu'étant ainsi irrégulière, elle n'avait pu faire courir le délai d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 27 janvier 1983, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ;