Sur le moyen unique :
Attendu qu'Helmut X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 17 janvier 1985), qui a rejeté son recours contre une ordonnance d'exécution forcée sur les biens, de ne pas avoir exposé les prétentions et moyens des parties, mentions prévues à peine de nullité, et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le litige oppose la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts de Mitterscheim, créancière, à M. X..., débiteur ; que la demande de la Caisse a pour objet l'exécution forcée sur les biens immobiliers du débiteur ; que la créance en vertu de laquelle la demande est présentée résulte d'un titre régulier et exécutoire ; qu'il ajoute, par une énonciation d'où il découle nécessairement que le débiteur avait soutenu s'être libéré en tout ou partie de sa dette, que la preuve d'une libération, même partielle, n'a pas été rapportée ;
Qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;