Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Bernadou et Dusseau, qui avaient été engagés comme négociateurs par la société anonyme Pavillons Rouquié sous la qualification d'agent commercial ont fait l'objet de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'une décision d'affiliation au régime général, confirmée le 22 mars 1982 par la Commission de recours gracieux de cet organisme en ce qui concerne les deux premiers pour la période antérieure au 15 mai 1981, date de conclusion d'un nouveau contrat avec la société, et, pour le troisième, en ce qui concerne la période antérieure au 31 décembre 1980, date de cessation de son activité au profit de la société anonyme Pavillons Rouquié ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 1984) d'avoir annulé cette décision, alors que, quelle que soit la qualification donnée par les parties au contrat, l'assujettissement au régime général doit être prononcé dès l'instant où les conditions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) sont remplies, qu'en l'espèce leur contrat imposait aux trois intéressés des règles auxquelles ils étaient obligés de se conformer tant en ce qui concerne l'approbation des candidatures des sous-agents que le respect d'un secteur d'activité, d'un quota minimum de ventes et des délais de transmission pour les divers documents en sorte qu'exerçant leur activité au sein d'un service organisé, ils devaient obligatoirement être affiliés au régime général des assurances sociales et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article L. 241 ;
Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que les trois négociateurs s'étaient affiliés et avaient régulièrement cotisé aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants pour la période d'activité visée par la décision rétroactive de la caisse primaire, l'appartenance des intéressés au régime des non salariés ne pouvait être remise en cause par cette décision en sorte que, par cette seule constatation, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi