Sur le premier moyen :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que l'exigence d'un titre réel implique que l'acte invoqué concerne exactement le bien que le possesseur entend prescrire ;
Attendu que pour écarter le projet de bornage proposé par l'expert judiciaire, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 13 septembre 1984) qui statue sur l'action en bornage formée par M. X... contre Mme Z... et les consorts Y..., décide que ces derniers ont prescrit par dix ans la propriété de la bande de terre contestée sur laquelle passe la ligne divisoire des fonds, leur possession étant fondée sur un juste titre ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant des différences de contenance pour chacun des lots entre les titres et l'état des lieux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;