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05/05/1987 | FRANCE | N°84-17776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1987, 84-17776


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 1984), Mme X... a, suivant acte sous seing privé du 2 octobre 1979, acquis un fonds de commerce appartenant à la société "Le Monde en Marche", que la vente a été réitérée par acte notarié du 30 octobre suivant ; que Mme X... a introduit contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société cédante, une action tendant à la résiliation de la vente intervenue, pour inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, et

à la restitution des acomptes qu'elle avait versés ; que, de son côté,...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 1984), Mme X... a, suivant acte sous seing privé du 2 octobre 1979, acquis un fonds de commerce appartenant à la société "Le Monde en Marche", que la vente a été réitérée par acte notarié du 30 octobre suivant ; que Mme X... a introduit contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société cédante, une action tendant à la résiliation de la vente intervenue, pour inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, et à la restitution des acomptes qu'elle avait versés ; que, de son côté, le syndic a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X... à lui payer le solde du prix convenu ; que Mme X... a été mise en liquidation des biens pendant la procédure d'appel ;

Attendu que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de Mme X..., fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande formée contre celle-ci et d'avoir renvoyé M. Y..., syndic de la société cédante, à produire au passif de la liquidation des biens, au motif que l'acte notarié était en tous points conforme aux dispositions de la loi précitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 1583 du Code civil, une vente consentie par acte sous seing privé est parfaite dès lors qu'est constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il importe peu que celles-ci aient convenu de procéder ultérieurement à la rédaction d'un acte notarié, une telle clause ne conférant pas à l'acte sous seing privé le caractère d'un simple projet ; qu'en outre, les mentions énumérées à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 doivent obligatoirement être portées par le vendeur dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition ; qu'ainsi, pour apprécier si le consentement de Mme X... avait été vicié par l'absence d'indication du chiffre d'affaires et de la perte de 1979, de ce que le vendeur avait acquis non un fonds de commerce mais seulement un droit au bail à une date qui n'était pas complètement précisée, et par l'indication erronée du montant du loyer (18.000 francs au lieu de 22.000 francs), la Cour d'appel devait se placer à la date de la vente, soit le 2 octobre 1979, et elle n'a pu prendre en compte les renseignements fournis postérieurement et seulement à la date de la réitération survenue par acte authentique du 30 octobre 1979 quand les parties étaient déjà liées, sans violer les articles 1583 du Code civil et 12 de la loi du 19 juin 1935 susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1583 du Code civil, une vente consentie par acte sous seing privé est parfaite dès lors qu'est constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il importe peu que celles-ci aient convenu de procéder ultérieurement à la rédaction d'un acte notarié, une telle clause ne conférant pas à l'acte sous seing privé le caractère d'un simple projet ; qu'en outre, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'ainsi, pour apprécier si le consentement de Mme X... avait été vicié par le fait que le vendeur avait dissimulé l'état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait dès le 13 septembre 1979, la Cour d'appel devait se placer à la date de la cession, soit le 2 octobre 1979, et elle n'a pu prendre en compte les renseignements dont Mme X... n'a disposé qu'à la date de réitération par acte authentique du 30 octobre 1979 quand les parties étaient déjà liées, ni le fait qu'à cette dernière date Mme X... a accepté de payer le prix demandé, sans violer les articles 1116 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu, d'une part, par appréciation de l'intention des parties, que l'acte sous seing privé n'avait que le caractère d'un engagement conditionnel et renvoyait à l'acte notarié pour la conclusion de la convention définitive, et, d'autre part, que les omissions de l'acte sous seing privé au regard des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'avaient pas eu pour conséquence de vicier le consentement de Mme X... et ne lui avaient causé aucun préjudice ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17776
Date de la décision : 05/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Fonds de commerce - Acte sous seing-privé - Engagement conventionnel - Absence de mentions légales ne viciant pas le consentement.


Références :

Code civil 1116, 1583
Loi du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1987, pourvoi n°84-17776


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17776
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