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04/05/1987 | FRANCE | N°85-18862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-18862


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 27 novembre 1985) statuant en dernier ressort, que les époux Z... avaient formé une surenchère sur un immeuble saisi précédemment adjugé à Mme Y... et à M. X... ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir validé cette surenchère alors qu'il résulterait des mentions même de la décision qu'elle ne lui avait été dénoncée qu'après expiration du delai de cinq jours préscrit par l'article 709 du Code de procédure civile, et qu

'il lui aurait appartenu de la déclarer caduque ;

Mais attendu que le tribunal...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 27 novembre 1985) statuant en dernier ressort, que les époux Z... avaient formé une surenchère sur un immeuble saisi précédemment adjugé à Mme Y... et à M. X... ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir validé cette surenchère alors qu'il résulterait des mentions même de la décision qu'elle ne lui avait été dénoncée qu'après expiration du delai de cinq jours préscrit par l'article 709 du Code de procédure civile, et qu'il lui aurait appartenu de la déclarer caduque ;

Mais attendu que le tribunal, devant qui Mme Y... avait comparu, a constaté que la surenchère n'était pas contestée ; que, dès lors et par application du 2e alinéa de l'article 710 du Code de procédure civile, il ne pouvait qu'ordonner la revente sur surenchère ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18862
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Audience éventuelle - Adjudicataire comparaissant - Absence de contestation - Effet

Il ne saurait être fait grief à un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal de grande instance d'avoir validé une surenchère formée sur un immeuble saisi précédemment adjugé, dès lors que le tribunal, devant qui l'adjudicataire avait comparu, a constaté que la surenchère n'était pas contestée et que, par suite, par application du 2e alinéa de l'article 710 du Code de procédure civile, il ne pouvait qu'ordonner la revente sur surenchère .


Références :

Code de procédure civile 710

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 27 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-18862, Bull. civ. 1987 II N° 88 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 88 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, MM. Brouchot et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18862
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