Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 27 novembre 1985) statuant en dernier ressort, que les époux Z... avaient formé une surenchère sur un immeuble saisi précédemment adjugé à Mme Y... et à M. X... ;
Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir validé cette surenchère alors qu'il résulterait des mentions même de la décision qu'elle ne lui avait été dénoncée qu'après expiration du delai de cinq jours préscrit par l'article 709 du Code de procédure civile, et qu'il lui aurait appartenu de la déclarer caduque ;
Mais attendu que le tribunal, devant qui Mme Y... avait comparu, a constaté que la surenchère n'était pas contestée ; que, dès lors et par application du 2e alinéa de l'article 710 du Code de procédure civile, il ne pouvait qu'ordonner la revente sur surenchère ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi