La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1987 | FRANCE | N°85-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-18846


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Morlaix, 14 novembre 1984) statuant en dernier ressort, que M. X..., partie saisie, assisté de son syndic Jeanne, et son épouse, Mme X..., ayant demandé et obtenu la conversion de la saisie en vente volontaire, il a été procédé à l'adjudication mais que Mme X... a ultérieurement demandé l'annulation de la vente en raison des irrégularités commises dans la publicité préalable ; que le tribunal a déclaré ce dire irrecevable faute d'avoir été proposé cinq jours avant la date de la

vente conformément aux exigences de l'article 728 du Code de procédure ci...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Morlaix, 14 novembre 1984) statuant en dernier ressort, que M. X..., partie saisie, assisté de son syndic Jeanne, et son épouse, Mme X..., ayant demandé et obtenu la conversion de la saisie en vente volontaire, il a été procédé à l'adjudication mais que Mme X... a ultérieurement demandé l'annulation de la vente en raison des irrégularités commises dans la publicité préalable ; que le tribunal a déclaré ce dire irrecevable faute d'avoir été proposé cinq jours avant la date de la vente conformément aux exigences de l'article 728 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors que l'article 728 n'est pas applicable après conversion de la saisie en vente volontaire ;

Mais attendu que Mme X..., codemanderesse à la conversion, étant devenue par l'effet de la conversion et en application de l'article 745 du Code de procédure civile partie poursuivante et, à ce titre, responsable de la publicité préalable à la vente, ne pouvait être admise à se prévaloir des prétendues irrégularités de cette publicité pour contester ultérieurement la validité de l'adjudication ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18846
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Formalités - Charge - Partie demanderesse à la conversion

* SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Formalités - Inobservation - Personne pouvant s'en prévaloir - Partie demanderesse à la conversion (non)

* SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Adjudication - Nullité - Causes - Formalités - Inobservation - Condition

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Conversion en vente volontaire - Formalités - Inobservation - Condition

La partie codemanderesse à la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire étant devenue, par l'effet de la conversion et en application de l'article 745 du Code de procédure civile, partie poursuivante et, à ce titre, responsable de la publicité préalable à la vente, ne peut être admise à se prévaloir des prétendues irrégularités de cette publicité pour contester ultérieurement la validité de l'adjudication .


Références :

Code de procédure civile 745

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 14 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-18846, Bull. civ. 1987 II N° 89 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 89 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Rouvière et la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award