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04/05/1987 | FRANCE | N°85-18586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-18586


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1985) et les productions, que M. X... a, par un précédent arrêt, été condamné, en qualité de caution, à payer une certaine somme d'argent à la Société Crédit Caution Méditerranée bien qu'il eût contesté avoir été signataire de l'engagement de caution dont se prévalait cette société ; qu'il s'est constitué partie civile contre X du chef de faux ; qu'au terme de l'information au cours de laquelle ont été ordonnées deux expertises graphologiques une ordonna

nce de non lieu a été rendue ; que se fondant sur les éléments de l'information,...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1985) et les productions, que M. X... a, par un précédent arrêt, été condamné, en qualité de caution, à payer une certaine somme d'argent à la Société Crédit Caution Méditerranée bien qu'il eût contesté avoir été signataire de l'engagement de caution dont se prévalait cette société ; qu'il s'est constitué partie civile contre X du chef de faux ; qu'au terme de l'information au cours de laquelle ont été ordonnées deux expertises graphologiques une ordonnance de non lieu a été rendue ; que se fondant sur les éléments de l'information, il a, avec son épouse, engagé un recours en révision de l'arrêt le condamnant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, en estimant qu'il aurait exclusivement invoqué à l'appui de son recours les causes prévues à l'article 595 alinéas 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'il eût invoqué d'une manière générale la procédure de révision prévue à l'article 593 dudit code, sans cantonner sa demande aux deux seuls cas d'ouverture retenus par la Cour d'appel, celle-ci aurait dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le recours en révision n'était pas recevable en application de l'article 595, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la fausseté des signatures avait été reconnue et établie par la procédure pénale, alors qu'enfin, en énonçant que le caractère décisif des pièces était discutable, la Cour d'appel, dès lors que leur caractère était à tout le moins douteux, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil, le doute devant profiter à la caution en application du principe d'interprétation stricte du contrat de cautionnement ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'avait pas à rechercher d'office si les faits allégués par M. X... étaient susceptibles de constituer un cas de révision non invoqué dans le recours, relève, hors de toute dénaturation, que M. X... ne l'avait saisie que des cas d'ouverture prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant ensuite constaté que les pièces prétendument retenues par le fait de la partie adverse avaient été établies postérieurement à l'arrêt frappé de recours, elle a, échappant aux critiques du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18586
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Recours en révision - Cas invoqués - Recevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 595 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-18586


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18586
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