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04/05/1987 | FRANCE | N°85-18238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-18238


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 724 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 410 du même Code ;

Attendu que le recours contre une ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un expert, ainsi que le délai d'exercice de ce recours, ne sont pas suspensifs d'exécution ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les recours formés par Jean-Claude X... contre deux ordonnances fixant la rémunération de M. Moïse Y..., expert nommé en référé, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'

appel, énonce que de tels recours, ainsi que leur délai, étaient suspensifs d'exécu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 724 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 410 du même Code ;

Attendu que le recours contre une ordonnance de taxe fixant la rémunération d'un expert, ainsi que le délai d'exercice de ce recours, ne sont pas suspensifs d'exécution ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les recours formés par Jean-Claude X... contre deux ordonnances fixant la rémunération de M. Moïse Y..., expert nommé en référé, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce que de tels recours, ainsi que leur délai, étaient suspensifs d'exécution, conformément à l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle en déduit que M. X..., ayant payé le montant des taxes, s'est ainsi volontairement privé du bénéfice de ces recours ;

Attendu, cependant, que s'agissant d'une contestation relative à la rémunération d'un technicien, l'article 724 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile était seul applicable ; que, dès lors, le premier président a violé ce texte par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18238
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Fixation de la rémunération - Ordonnance - Recours - Exécution.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 724 al. 3, 410

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-18238


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18238
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