Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., préposé de la société Pascual France, a été blessé dans une collision avec l'automobile de M. X..., qu'il a assigné celui-ci, la Caisse mutuelle d'assurance agricole et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales en réparation de son préjudice ; que la société anonyme Pascual France est intervenue à l'instance pour obtenir paiement de diverses sommes versées à son préposé ;
Attendu que pour débouter la société Pascual France de sa demande de remboursement d'indemnités de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que les indemnités de licenciement versées par cette société résultant d'une obligation contractuelle, leur paiement n'est pas la conséquence directe de l'accident et du préjudice corporel subi par Jean Y... ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant la demande de la société Pascual, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;