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04/05/1987 | FRANCE | N°85-14074;85-18348;85-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-14074 et suivants


Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 85-18.349 dirigé contre l'arrêt n° 545-85, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X... avait obtenu du président d'un tribunal de grande instance, une ordonnance prescrivant le versement par l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le

Commerce (ASSEDIC) et l'Association pour la Gestion des Régimes d'Assurance des Créa...

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 85-18.349 dirigé contre l'arrêt n° 545-85, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X... avait obtenu du président d'un tribunal de grande instance, une ordonnance prescrivant le versement par l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) et l'Association pour la Gestion des Régimes d'Assurance des Créances des Salariés entre les mains de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Service Européen de Management, du montant de sa créance privilégiée de salaires, alors que sa qualité de salarié était contestée ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la Cour d'appel énonce qu'il existait une difficulté sérieuse rendant le juge des référés incompétent aux seuls motifs que les décisions du syndic et de la Caisse Primaire d'Assurances Sociales dont se prévalait M. X... n'avaient pas l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui se prévalait également de la production d'un contrat de travail, de bulletins de salaires, d'une attestation de salarié et d'un certificat de travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n° 85-18.348 et 85-18.349 dirigés contre l'ordonnance du Premier président :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le premier président d'une Cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que, dans l'ordonnance attaquée, le Premier président d'une Cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé frappée d'appel ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire s'attache de plein droit aux ordonnances de référé, le Premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 546-85 :

Attendu que pour infirmer une ordonnance de référé prescrivant le versement par M. Y... à M. X... des sommes reçues de l'ASSEDIC, la Cour d'appel retient que la suspension par le Premier président de l'exécution provisoire attachée à la première ordonnance du juge des référés faisait obstacle aux prétentions de M. X... ;

Que l'arrêt attaqué étant la suite de l'ordonnance dont la cassation vient d'être prononcée se trouve annulé par voie de conséquence et que le pourvoi dirigé contre lui est sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens non plus que les deux premières branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance du Premier Président et l'arrêt n° 545-85,

Dit sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt n° 546-85 ;

En ce qui concerne les pourvois n° 85-14.074 et 85-18.348, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier président de la Cour d'appel de Nancy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

En ce qui concerne le pourvoi n° 85-18.349, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt n° 545-85 de la Cour d'appel de Reims et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14074;85-18348;85-18349
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen des pourvois n° 85-18.348 et n° 85-18.349) PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de référé - Appel - Arrêt de l'exécution provisoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 514, 524

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel de Reims 1985-03-20 Cour d'appel de Reims 1985-09-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-14074;85-18348;85-18349


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14074
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