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04/05/1987 | FRANCE | N°85-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1987, 85-12606


Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un ensemble semi-remorque conduit par M. Y... et appartenant aux Etablissements Miners et fils et Donnan et fils a heurté successivement l'automobile de M. Z... et celle de M. X... conduite par sa fille, que Melle X... et M. Z... ont été blessés, celui-ci mortellement, que les trois véhicules ont subi des dégâts ; que les consorts A... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y..., les Etablissements Miners et fils, le groupe d'assurances "The Gard

ian Royal Exchange" et les Etablissements Donnan et fils qui de le...

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un ensemble semi-remorque conduit par M. Y... et appartenant aux Etablissements Miners et fils et Donnan et fils a heurté successivement l'automobile de M. Z... et celle de M. X... conduite par sa fille, que Melle X... et M. Z... ont été blessés, celui-ci mortellement, que les trois véhicules ont subi des dégâts ; que les consorts A... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y..., les Etablissements Miners et fils, le groupe d'assurances "The Gardian Royal Exchange" et les Etablissements Donnan et fils qui de leur côté demandent réparation de leur préjudice matériel, que M. X... et sa fille Elisabeth sont intervenus à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les Etablissements Miners et fils entièrement responsables du dommage subi par les consorts Z... du fait du décès de M. Z... dans l'accident de la circulation du 27 novembre 1979 et de les avoir dit conjointement responsables avec M. Z... du dommage subi par les consorts X..., alors que, d'une part, ayant constaté que le véhicule de M. Z... circulait au centre de la voie et laissait, compte tenu de sa largeur, un espace libre à droite de deux mètres au moins, et en considérant que celui-ci n'avait commis aucune faute, il aurait violé les articles R. 4 et R. 13 du Code de la route et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage et de celui de ses ayants-droit, il aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, les deux seules hypothèses plausibles envisagées par les experts faisant apparaître que l'ensemble routier roulait dans son couloir de marche, tandis que le véhicule de M. Z... chevauchait au moins l'axe médian et circulait peut-être même tout entier dans le couloir gauche par rapport à sa direction et avait ainsi empiété sur le couloir de circulation du tracteur qui roulait normalement à sa place, l'arrêt, en considérant que le point de choc ne pouvait être fixé, aurait dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et hors toute dénaturation que l'arrêt retient que, selon l'une des hypothèses les plus plausibles émises par les experts commis au cours de l'instruction pénale, la voiture de M. Z... a pu se trouver tout entière lors du choc, dans son propre couloir de circulation de sorte que la faute de M. Z... n'est pas établie ;

Qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef au regard de l'article 4 de la loi susvisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les Etablissements Miners, conjointement avec Jean Z..., responsables, sur le fondement de l'article 1384, par. 1er, du Code civil, de l'entier dommage subi par les consorts X..., alors que ceux-ci ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait accueilli leur demande, par application de l'article 1382 du Code civil, il aurait violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 1 à 6 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 étant applicables aux affaires en cours en vertu de son article 47, le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Attendu que l'indemnisation des dommages aux biens n'est limitée ou exclue que par la faute commise par la victime ;

Attendu qu'après avoir énoncé, en des motifs non critiqués, qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre le conducteur du camion l'arrêt déboute les établissements Miners et fils et Donnan et fils de leur demande en réparation de leur dommage matériel ;

Que par application du texte susvisé l'arrêt doit être annulé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages matériels subis par les établissements Miners et fils et Donnan et fils, l'arrêt rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12606
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Collision de véhicules - Dommages matériels - Faute de la victime.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1987, pourvoi n°85-12606


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12606
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