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28/04/1987 | FRANCE | N°85-15765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1987, 85-15765


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond, que les époux X... ont assigné en responsabilité le docteur de Y..., médecin accoucheur, prétendant qu'il avait commis des fautes contractuelles lors de l'examen néonatal puis, neuf jours après cet examen, c'est-à-dire onze jours après la naissance de leur fille Esméralda qui a souffert de troubles neurologiques très graves ayant abouti à une incapacité totale définitive ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en relevant que la malformation cardio-vasculaire congénitale gravissime

, responsable de cet accident, demeurée inaperçue du médecin lors de l...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond, que les époux X... ont assigné en responsabilité le docteur de Y..., médecin accoucheur, prétendant qu'il avait commis des fautes contractuelles lors de l'examen néonatal puis, neuf jours après cet examen, c'est-à-dire onze jours après la naissance de leur fille Esméralda qui a souffert de troubles neurologiques très graves ayant abouti à une incapacité totale définitive ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en relevant que la malformation cardio-vasculaire congénitale gravissime, responsable de cet accident, demeurée inaperçue du médecin lors de l'examen néonatal, se manifestait cependant par certains signes cliniques suspects qui auraient dû attirer son attention et le conduire à maintenir l'enfant sous contrôle médical et que, ensuite, avisé par téléphone de ce qui se produisait, le docteur de Y... n'avait préconisé aucune mesure et avait ainsi perdu un temps précieux, les parents cherchant alors à faire hospitaliser l'enfant dans divers services successivement sollicités ;

Attendu que le docteur de Y... reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 avril 1985) d'avoir dénaturé le rapport des experts précédemment commis, lesquels avaient considéré comme " hautement probable " que la malformation cardio-vasculaire de l'enfant ait été " la seule cause possible " de son état neurologique ; qu'il prétend encore qu'elle a privé sa décision de base légale en se bornant à affirmer que cette malformation n'avait été qu'un " facteur d'aggravation du dommage " ; qu'il lui fait enfin grief d'avoir laissé sans réponse des conclusions tirant argument de l'évolution médiate et lente de l'état de l'enfant ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans leur rapport, qui est produit, les experts déclaraient expressément que " dans l'éventualité où elle n'(en) aurait pas été la seule cause ", la présence de la malformation congénitale " a été au minimum un facteur déterminant d'aggravation certaine " des troubles neurologiques ultérieurement apparus ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas dénaturé le rapport ;

Et attendu, en deuxième et troisième lieux, que la cour d'appel énonce d'abord, à la lumière du même rapport, " que le docteur de Y..., en négligeant les avertissements cliniques de son examen néonatal, ainsi que ceux fournis neuf jours après téléphoniquement par la mère lui relatant l'accident cardio-respiratoire qui venait de se produire, a commis des erreurs d'appréciation dans les soins à donner et qui sont en relation avec le préjudice subi " ; qu'elle retient ensuite que ces erreurs d'appréciation ont entraîné, faute d'intervention immédiate, des phénomènes d'anoxie cérébrale, lesquels ont provoqué un état d'altération neurologique grave ; qu'elle estime que les retards imputables par la suite à la mauvaise organisation du service hospitalier auraient pu être évités si les examens complémentaires qui auraient dû être faits, dès l'examen néonatal, avaient été pratiqués et si le docteur de Y..., médecin traitant, en avait assuré le suivi ; qu'ainsi, répondant pour les rejeter aux conclusions dont elle était saisie, la juridiction d'appel a

légalement justifié sa décision selon laquelle " la malformation congénitale de la victime ne peut être retenue comme la cause de son état actuel, bien qu'ayant été un facteur d'aggravation " ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15765
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Accouchement - Atteintes neurologiques de l'enfant - Médecin accoucheur - Examen néonatal - Erreurs d'appréciation

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Médecin accoucheur - Examen néonatal - Erreurs d'appréciation - Lien de causalité avec l'atteinte cérébrale de l'enfant

Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité du médecin accoucheur la cour d'appel qui relève que celui-ci en négligeant, en présence d'une malformation congénitale, les avertissements cliniques de son examen néonatal, ainsi que ceux fournis neuf jours après par la mère relatant l'accident cardio-respiratoire venant de se produire, a commis des erreurs d'appréciation qui ont entraîné, faute d'intervention immédiate, des phénomènes d'anoxie grave et qui sont en relation avec le préjudice subi .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1987, pourvoi n°85-15765, Bull. civ. 1987 I N° 132 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 132 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : et rapporteur : M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15765
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