La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1987 | FRANCE | N°85-15674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1987, 85-15674


Attendu que, par arrêt du 10 février 1987, a été constaté le désistement des sociétés d'exploitation Hôtel Grill Coudray-Montceaux et hôtelière " Les Jacynes ", en date du 22 décembre 1986, du pourvoi par elles formées contre un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de la Société des Hôtels Grill Campanile ; .

Attendu que cette dernière société, après avoir déposé, le 18 mars 1986, un mémoire en défense et, le 7 octobre 1986, des observations complémentaires indiquant qu'un accord avait été passé le 7 mai 1986 entre les parties au

x termes duquel les demanderesses au pourvoi s'en désistaient, " ce qui était acce...

Attendu que, par arrêt du 10 février 1987, a été constaté le désistement des sociétés d'exploitation Hôtel Grill Coudray-Montceaux et hôtelière " Les Jacynes ", en date du 22 décembre 1986, du pourvoi par elles formées contre un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de la Société des Hôtels Grill Campanile ; .

Attendu que cette dernière société, après avoir déposé, le 18 mars 1986, un mémoire en défense et, le 7 octobre 1986, des observations complémentaires indiquant qu'un accord avait été passé le 7 mai 1986 entre les parties aux termes duquel les demanderesses au pourvoi s'en désistaient, " ce qui était accepté par la société des Hôtels Grill Campanile ", a déposé, le 24 décembre 1986, de " nouvelles observations " demandant l'allocation de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 10 février 1987 ;

Attendu que la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été présentée, non seulement après le désistement, mais aussi plus de deux mois après la signification du mémoire des demanderesses, c'est-à-dire en dehors du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant l'arrêt du 10 février 1987, déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la Société des Hôtels Grill Campanile sur le fondement de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15674
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Omission de statuer et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rectification - Omission - Omission de statuer sur un chef de demande

* CASSATION - Mémoire - Mémoire supplémentaire - Dépôt - Délai

* CASSATION - Pourvoi - Désistement - Observations postérieures du défendeur - Demande tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Recevabilité - Conditions

* FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Instance en cassation

En l'état d'une omission de statuer par la Cour de Cassation sur la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du même code, de compléter d'office la décision incriminée. Toutefois, la demande d'application de l'article 700 susvisé, présentée après le désistement du demandeur au pourvoi et plus de deux mois après la signification de son mémoire, c'est-à-dire en dehors du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable


Références :

nouveau Code de procédure civile 700, 982, 463

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-07-22 Bulletin 1974, III, n° 319, p. 242 (rectification d'arrêt).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1987, pourvoi n°85-15674, Bull. civ. 1987 IV N° 94 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 94 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award