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09/04/1987 | FRANCE | N°86-60320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 86-60320


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 22 avril 1986) d'avoir débouté l'union locale CGT-FO de cette ville de sa demande tenant à voir reconnaître, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers de Mécanique et de Chaudronnerie Industrielle (AMCI), d'Exploitation Industrielle (SEI) et Catala, aux motifs, d'une part, qu'était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande tendant à voir constater l'

existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés AMCI et...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 22 avril 1986) d'avoir débouté l'union locale CGT-FO de cette ville de sa demande tenant à voir reconnaître, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers de Mécanique et de Chaudronnerie Industrielle (AMCI), d'Exploitation Industrielle (SEI) et Catala, aux motifs, d'une part, qu'était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés AMCI et SEI et, d'autre part, que n'était pas fondée celle tendant à voir reconnaître une telle unité entre les sociétés AMCI et Catala, alors, d'une part, que la notion d'unité économique et sociale est relative et les relations entre les diverses sociétés sont susceptibles d'évoluer entre temps, alors, d'autre part, qu'en l'absence de fraude, des sociétés juridiquement distinctes, ayant des liens entre elles et présentent une communauté d'intérêts, doivent être appréciées comme constituant une unité économique et sociale et alors, enfin, que les critères "économique et social" dégagés par la jurisprudence sont tous présents dans les rapports unissant ces trois sociétés ;

Mais attendu, d'une part, que le juge du fond, qui a relevé qu'aucune évolution n'était apparue dans la situation des sociétés AMCI et SEI depuis le 12 janvier 1982, date à laquelle le tribunal d'instance avait décidé que ces sociétés ne constituaient pas une unité économique et sociale, en a exactement déduit que la reconnaissance d'une telle unité entre ces sociétés se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui a constaté que la société AMCI et sa filiale Catala, si elles avaient le même président-directeur général, avaient des activités et des clients différents, employaient un personnel qui ne bénéficiait pas des mêmes avantages sociaux, en a exactement déduit que ces sociétés ne formaient pas entre elles une unité économique et sociale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60320
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise commune - Existence d'une unité économique - Conditions - Autorité de la chose jugée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dreux, 22 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°86-60320


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60320
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