Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par la S.N.C.F. d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation, en janvier 1986, par le "Sindicatu di i travagliatori Corsi", de M. X... en qualité de délégué syndical d'un établissement, le tribunal d'instance a, pour débouter la requérante de sa demande, constaté la représentativité de ce syndicat au sein de la S.N.C.F., aux motifs que 17 salariés de l'entreprise adhéraient au "Sindicatu di i travagliatori Corsi", que cette organisation syndicale avait pour but la défense des intérêts économiques, sociaux, industriels, commerciaux, agricoles et culturels de la Corse, qu'elle était indépendante de tout mouvement, parti ou confession et que la cotisation annuelle de 330 francs versée par ses membres correspondait à une somme normale pour une cotisation syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'un litige relatif à la représentativité du "Sindicatu di i travagliatori Corsi" au sein d'un établissement, le tribunal, qui a constaté la représentativité de ce syndicat au sein de la S.N.C.F., a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corté, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;