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09/04/1987 | FRANCE | N°84-43245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-43245


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que, les activités du service des sinistres de province de la Société d'Assurances Mutuelles Accidents et Risques Divers dite SAMA ayant été transférées à la société Groupe Drouot, Mlle Christiane X..., agent de maîtrise 3e échelon niveau D à la SAMA, employée dans ce service, s'est vue proposer son intégration au sein du personnel du Groupe Drouot en qualité d'agent de maîtrise 2e échelon niveau D ; qu'ayant refusé cette proposition et le Groupe Drouot ayant persisté dans

sa position, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir mainten...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que, les activités du service des sinistres de province de la Société d'Assurances Mutuelles Accidents et Risques Divers dite SAMA ayant été transférées à la société Groupe Drouot, Mlle Christiane X..., agent de maîtrise 3e échelon niveau D à la SAMA, employée dans ce service, s'est vue proposer son intégration au sein du personnel du Groupe Drouot en qualité d'agent de maîtrise 2e échelon niveau D ; qu'ayant refusé cette proposition et le Groupe Drouot ayant persisté dans sa position, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir maintenue sa classification ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème Chambre A, 25 avril 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors que la poursuite des contrats en cours n'impliquant pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, qu'ils soient ou non essentiels, et moins encore des mêmes conditions de travail et de classification, l'arrêt, qui constate lui-même que les conditions pécuniaires dans lesquelles l'intégration avait été effectuée n'avaient pas donné lieu à contestation, ne pouvait imposer au Groupe Drouot, compte tenu de son importance et des structures propres qui en découlent, de classer AM 3 et non AM2 Mlle X... ; qu'ainsi, rejetant, par un motif de droit erroné, la clause du protocole d'accord qui prévoyait expressément que le grade et la classification du personnel intégré seraient ceux du Groupe Drouot basés sur le niveau de responsabilité du poste occupé, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;

Mais attendu que, d'une part, la Cour d'appel, par d'autres motifs, étrangers aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et non critiqués par le pourvoi, a justement décidé que Mlle X... ne se trouvait pas engagée par le protocole d'accord invoqué ; que, d'autre part, dès lors qu'il n'était pas contesté que les dispositions relatives au grade constituaient un élément essentiel du contrat de travail, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que ces dispositions étaient opposables au Groupe Drouot, en ce sens que la modification n'en pouvait être imposée au salarié, quelles que fussent les conséquences à tirer du refus de sa part d'une modification que pouvaient justifier les structures mises en place par le nouvel employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43245
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Transfert d'employeur - Classement - Opposabilité du nouveau employeur.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-43245


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43245
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