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09/04/1987 | FRANCE | N°84-43202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-43202


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1984), que par une précédente décision, Mme X..., engagée en qualité d'agent de maîtrise (coefficient 250) par la société "Les Primeurs Réunis", s'est vue reconnaître la qualité de cadre (coefficient 330) de la date de sa prise de fonction à celle de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualit

é d'agent de maîtrise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel s'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1984), que par une précédente décision, Mme X..., engagée en qualité d'agent de maîtrise (coefficient 250) par la société "Les Primeurs Réunis", s'est vue reconnaître la qualité de cadre (coefficient 330) de la date de sa prise de fonction à celle de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du rappel de salaire qui lui était dû des primes qu'elle avait reçues en sa qualité d'agent de maîtrise alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel s'est référée, à tort, aux dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail inapplicable à la cause alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que dans l'entreprise, le salaire d'un cadre n'était pas complété par le paiement d'une prime ; qu'ainsi la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que si elle avait régulièrement reçu le salaire correspondant au coefficient 330, elle aurait perçu en outre les primes qui lui ont été versées ; qu'en revanche, elle a constaté que les primes versées par l'employeur avaient pour objet de tenir compte de son activité professionnelle réelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant ; critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43202
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Changement de qualité - Rappel de salaires - Primes reçues en son ancienne qualité - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail D141-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-43202


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43202
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