Sur le premier moyen :
Attendu, que M. X..., boucher en gros, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à MM. Y..., A... et C..., ouvriers d'abattoir à son service, une prime d'abattage, alors selon le moyen, d'une part, que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que l'accord d'entreprise substituait au salaire horaire fixe convenu avec chacun des salariés le SMIC et y ajoutait en contrepartie une prime calculée en fonction du nombre de bêtes abattues, que MM. Y... et A... ont demandé à leur employeur et obtenu de lui le versement de leur ancien salaire horaire, bien supérieur au SMIC, en sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues pour percevoir la prime d'abattage, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, à savoir que ces deux salariés, qui s'étaient soustraits à l'obligation convenue de réduction du taux horaire de leur rémunération au SMIC, ne pouvaient prétendre à un tel avantage ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été délaissées, M. X... a fait valoir que M. C... n'a pas droit à la prime d'abattage parce que l'intéressé ne participe pas au système d'abattage des agneaux, que son travail consiste en effet à saler les peaux et à faire de la manutention, la prime d'abattage n'étant due qu'à ceux qui participent directement à l'abattage ; qu'ainsi le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il convenait de faire droit à la demande de prime d'abattage de MM. Y... et A..., conformément à l'accord verbal conclu en février 1983, le Conseil de prud'hommes n'a fait qu'interpréter les termes de cet accord ambigu par nature ;
Attendu d'autre part, qu'ayant, par une appréciation souveraine retenu que M. C... était affecté à la chaîne d'abattage la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que M. X... fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., A... et B..., ouvriers d'abattoir à son service, diverses sommes à titre de prime de fin d'année, alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que ces salariés bénéficiaient d'importants congés annuels, et que cet avantage avait été accordé contre renonciation aux primes de fin d'année ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'article 63 de la convention collective applicable des entreprises de l'industrie et du commerce en gros de viandes, prévoit que les absences autorisées n'interrompent pas la présence continue exigée pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année ; que cette prime constituant un complément conventionnel de rémunération et l'employeur étant tenu de respecter les dispositions de la convention collective sans pouvoir se prévaloir d'une prétendue renonciation en cours de contrat du salarié ;
Qu'en l'état de ces énonciations le Conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées.
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 62 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes ;
Attendu, que M. X... fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, d'une part, qu'en subordonnant le nom cumul de cette prime et de la prime de rendement à la condition que le salaire soit forfaitaire, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne stipule pas, et alors, d'autre part, que les juges du fond ont méconnu le principe posé par la convention collective du non cumul des primes d'ancienneté avec tout autre avantage, prime ou indemnité de toute nature ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 62 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté énonce que cette prime ne se cumule pas avec tout autre avantage, prime ou indemnité de même nature, et non pas de toute nature ; d'autre part que les juges du fond n'ont pas subordonné le non cumul de la prime d'ancienneté avec la prime de rendement à la condition que le salaire soit forfaitaire, mais ont déduit du caractère forfaitaire du salaire une présomption de paiement de la prime d'ancienneté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... fait encore grief à ce même arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B... le salaire du mois de février 1983, alors, d'une part, que c'est au salarié demandeur à l'action en paiement de sa rémunération qu'il incombe de prouver le défaut de paiement du salaire, notamment quand le travailleur a accepté sans protestation ni réserve les bulletins de paye, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas recherché si le bulletin de salaire, dont l'existence a été relevée par eux, aurait été accepté par le salarié sans protestation ni réserve ;
Mais attendu, qu'il ne résulte pas des pièces produites que le moyen ait été soutenu dans l'une ou l'autre de ses branches devant le Conseil de prud'hommes ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois