Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et ses annexes 3 et 6 ;
Attendu que pour décider que M. X... engagé le 2 décembre 1974 par la Maison d'Enfants Saint-Joseph, en qualité d'éducateur, licencié le 3 décembre 1982, n'avait pas la qualité de cadre, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que ses bulletins de salaire mentionnent l'emploi d'éducateur au coefficient indiciaire 357, ce qui dans la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée correspond au poste d'éducateur en internat, les postes de cadres bénéficiant des coefficients 400 et 415, qu'il n'était pas en possession de la lettre d'engagement mentionnant la qualité de cadre prévue aux articles 13 et 45 de la Convention collective, et qu'il ne justifiait pas qu'il exerçait un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés, par délégation de l'employeur ;
Attendu cependant que l'arrêt relève qu'il résulte des documents produits et des débats que l'intéressé exerçait de fait des fonctions de responsabilité au groupe Béarn de la Maison d'enfants Saint-Joseph ; qu'en statuant ensuite comme elle l'a fait, alors que M. X... soutenait qu'il avait sous sa responsabilité une équipe d'animateurs, le personnel d'entretien et de cuisine, le bon fonctionnement de l'annexe dans son ensemble, la sécurité en général et la gestion financière de l'annexe, sans rechercher quelles fonctions il exerçait réellement et si ces fonctions correspondaient à la définition des fonctions de cadre résultant de l'article 45 de la Convention collective et de ses annexes 3 et 6 relatives aux cadres, notamment en ce qu'elles définissent les responsabilités confiées aux éducateurs chefs de service éducatif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;