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07/04/1987 | FRANCE | N°86-14158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 86-14158


Sur le moyen du pourvoi de Mme Y... :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1986) d'avoir mis à sa charge, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, une partie des dettes de la société civile immobilière " La Pierre Plantée ", en liquidation des biens, dont elle était la gérante, alors que, selon le pourvoi, le dirigeant social ne peut être condamné à combler le passif social qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant de re

lever que Mme Y... aurait commis une faute de gestion, et que cette fa...

Sur le moyen du pourvoi de Mme Y... :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1986) d'avoir mis à sa charge, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, une partie des dettes de la société civile immobilière " La Pierre Plantée ", en liquidation des biens, dont elle était la gérante, alors que, selon le pourvoi, le dirigeant social ne peut être condamné à combler le passif social qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant de relever que Mme Y... aurait commis une faute de gestion, et que cette faute aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas l'action en paiement des dettes sociales, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la procédure collective à laquelle la société débitrice s'est trouvée soumise a été ouverte avant le 1er janvier 1986 ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief au même arrêt d'avoir mis à sa charge, en tant qu'administrateur de la société anonyme Muller-Immobilier et de la société civile immobilière " La Pierre Plantée ", en liquidation des biens commune, et sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, une partie du montant de l'insuffisance d'actif, en soutenant à l'appui de son pourvoi, d'une part, le même grief que Mme Y... tiré de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et en prétendant, d'autre part, qu'en lui reprochant d'avoir fait preuve de laxisme parce qu'il n'avait pas tiré les conséquences des observations d'un expert-comptable relativement au fonctionnement et à la situation de ces sociétés, tandis qu'elle énonçait que M. Z... avait été malheureux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, la contradiction de ceux-ci équivalant à leur défaut ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen ne peut qu'être rejetée pour la raison précédemment indiquée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant, d'un côté, que M. Z... avait été un " participant malheureux " aux deux sociétés débitrices et, d'un autre côté, qu'il avait fait preuve dans la gestion des affaires sociales d'un " laxisme qui a conduit à un passif considérable et rapidement créé " ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le pourvoi formé pour le compte de M. Marcel Y... :

Attendu que M. X..., qui a été nommé syndic de la liquidation des biens de M. Marcel Y..., laquelle a été prononcée après la date des débats qui ont précédé l'arrêt déféré, reproche à cet arrêt d'avoir condamné M. Marcel Y... à payer, en tant qu'administrateur de la société Muller-Immobilier, une partie des dettes de cette société ;

Mais attendu qu'une même personne ne saurait occuper à la fois en demande et en défense dans un même pourvoi ; que celui-ci est dès lors irrecevable en ce qu'il a été formé par M. X..., ès qualités ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en tant que formé par M. X..., syndic de la liquidation des biens de M. Marcel Y... ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme Y... et M. Z...


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14158
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps - Procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Article 180 de la loi du 25 janvier 1985 - Application dans le temps - Procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 * REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Article 99 de la loi du 13 juillet 1967 - Procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Entreprise en difficulté - Loi du 25 janvier 1985 - Procédures ouvertes après le 1er janvier 1986.

1° Il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas l'action en paiement des dettes sociales par un dirigeant social, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

2° CASSATION - Parties - Demandeur - Demandeur ayant également la qualité de défendeur.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Dirigeant social en liquidation des biens - Syndic ayant exercé contre lui une action en comblement de passif - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

2° Une même personne ne saurait occuper à la fois en demande et en défense dans un même pourvoi ; est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé par le syndic de la liquidation des biens d'un dirigeant social qui reproche à un arrêt d'avoir condamné ce dirigeant sur l'action en comblement de passif engagée par le même syndic, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la personne morale débitrice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1969-10-27 Bulletin 1969, IV, n° 313, p. 295 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1976-03-09 Bulletin 1976, IV, n° 87, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°86-14158, Bull. civ. 1987 IV N° 90 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 90 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron et Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14158
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