Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 février 1985), qui déclare caduques les obligations découlant de la vente d'un fonds de commerce qu'il avait consentie à Mme X... et à M. A..., d'avoir dénaturé la convention ainsi conclue entre eux le 4 octobre 1979, en la qualifiant de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un bail des locaux avant le 1er mai 1980, date de prise de possession des lieux et de la signature de l'acte définitif, et de l'avoir condamné à rembourser la somme qu'il avait reçue à titre d'acompte ainsi qu'au paiement de diverses indemnités, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le compromis litigieux, contenant une rubrique intitulée "bail", précisant que "Mme Z..., ici présente, et intervenant, propriétaire des murs où s'exploite le fonds de commerce de son mari, s'engage expressément à donner à bail à loyer aux acquéreurs, l'intégralité de l'immeuble avec son parking et sa terrasse, et ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 1980, et moyennant un loyer annuel de sept mille francs que lui ont offert les acquéreurs, le bail sera consenti aux conditions ordinaires de droit en pareille matière, ce qui est accepté par les acquéreurs", l'arrêt, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé cet acte en énonçant qu'il contenait une condition suspensive implicite qui ne s'était pas réalisée, enlevant sa raison d'être à l'acte, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu retenir l'existence d'une "condition suspensive implicite", dès lors que l'acte ne prévoyait pas que la vente était subordonnée à un événement futur et incertain en sorte que l'arrêt a violé l'article 1181 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel constate que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1979, M. Z... a déclaré vendre à Mme X... et à M. A... un fonds de commerce, étant précisé que Mme Z... s'engageait expressément à donner à bail aux acquéreurs l'intégralité de son immeuble, et ce, à compter du 1er mai 1980 ; que l'arrêt énonce que Mme Z... n'a pas régularisé l'acte en cause, qu'il n'est pas établi qu'elle ait donné son acceptation avant le 1er mai 1980, date à partir de laquelle le bail devait commencer à courir, au jour même de la signature de l'acte définitif de vente, et que la vente n'avait plus de raison d'être si les acquéreurs ne devenaient pas titulaires d'un bail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont déduit, hors toute dénaturation, que la vente litigieuse, qui ne renfermait aucun engagement quant au bail en l'absence d'accord de la bailleresse, et dont il n'a jamais été soutenu dans le cours de la procédure que l'acte la concernant ne prévoyait pas qu'elle était subordonnée à un événement futur et incertain, avait été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un bail avant le 1er mai 1980, et que, faute de réalisation de la condition, cette convention était devenue caduque ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa première branche, et que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en la seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ce n'était pas à M. Z... d'établir que sa femme avait accepté de consentir un bail aux consorts Y... mais à ceux-ci d'établir que Mme Z... refusait de signer ce bail, en sorte que l'arrêt a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, alors, de deuxième part, que le bail contenait l'engagement exprès de Mme Z..., que la lettre produite par M. Z... ne contredisait pas, en sorte que l'arrêt a encore violé le texte précité, alors, de troisième part, que les consorts Y..., ayant eux-mêmes signé la lettre du 4 octobre 1979 ne pouvaient opposer le défaut de date certaine, n'étant pas tiers au sens de l'article 1328 du Code civil que l'arrêt attaqué a ainsi violé, et alors, enfin, que, dès lors que c'étaient les consorts Y... qui contestaient les mentions de la lettre du 4 octobre 1979, c'était à eux de rapporter la preuve de l'absence de véracité de ses mentions en sorte que sur ce point encore l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué des premiers juges, qu'il n'était pas établi que la mention portée sur la lettre du 4 octobre 1979 soit de la main de Mme Z... ; qu'ainsi, sans que soit inversée la charge de la preuve, Mme X... et M. A... ont prouvé la carence de leur cocontractant ;
Attendu, en second lieu, qu'il n'a jamais été soutenu en cause d'appel que Mme X... et M. A... ne pouvaient opposer l'absence de date certaine de la lettre du 4 octobre 1979, comme n'étant pas tiers au sens de l'article 1328 du Code civil ;
Qu'ainsi le moyen, non fondé en ses première, deuxième et quatrième branches, est irrecevable en sa troisième comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi