Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1983), qu'ayant été assigné par la société France Bail, avec laquelle il avait conclu le 29 novembre 1978 un contrat de crédit-bail d'une durée de quatre années, en paiement de diverses sommes, à la suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, M. X..., qui avait interrompu ses versements le 5 octobre 1979, a fait valoir que, l'interruption ayant eu pour cause son invalidité, elle-même consécutive à une maladie professionnelle, la société France-Bail était en faute de n'avoir pas souscrit pour son compte une assurance invalidité-décès comme il en avait fait la demande dans une offre de contrat antérieure souscrite auprès de la société SOVAC, appartenant au même groupe, et restée sans suite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société France-Bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il a été admis par les premiers juges, dans une motivation nécessairement adoptée par la Cour d'appel, que M. X... avait pu légitimement penser que le mandat donné à la société SOVAC de souscrire à son profit une assurance invalidité-décès-incapacité temporaire, ne s'était pas trouvé annihilé par la conclusion du contrat de crédit-bail et que la Cour d'appel a elle-même relevé que la société d'assurances, qui avait les pouvoirs d'accepter à titre de transaction la régularisation d'une situation trouvant son origine dans une mauvaise coordination entre les services de deux sociétés du même groupe, avait proposé au conseil de M. X... une régularisation de la situation de celui-ci et la prise en charge de son invalidité de travail ; que, dès lors qu'il résultait de ces énonciations qu'en omettant de souscrire pour le compte de M. X... le contrat d'assurance prévu par la demande de location, la société France-Bail avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel, qui constatait qu'un certificat médical établissait que M. X... avait été examiné le 3 février 1980, puis hospitalisé du 8 au 12 février 1980, et n'avait repris ses activités que le 14 avril 1980 ne pouvait, pour écarter tout lien de causalité entre l'absence d'assurance résultant de la faute de la société France-Bail et la résiliation du contrat à compter du 5 février 1980, qui avait eu pour conséquence la saisie puis la vente du véhicule et la réclamation des pénalités contractuelles, dues au titre de l'indemnité de résiliation, prendre en considération une proposition transactionnelle faite par la compagnie France-Bail le 1er avril 1981, qui tendait à régulariser, par une déclaration antidatée, la situation vis-à-vis de l'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1146 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le cas où M. X... eut été assuré, comme la compagnie France-Bail s'était engagée à le faire, cette dernière aurait dans les mêmes conditions et en présence de certificats médicaux couvrant au moins pour partie la période litigieuse, procédé à la résiliation du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les certificats médicaux produits par M. X... pour justifier de son état d'invalidité n'établissaient pas que sa maladie était survenue à l'époque où il avait cessé définitivement le paiement des loyers et retenu que, dès lors, il n'était pas fondé à rattacher la résiliation du contrat au fait que son adhésion à la police d'assurance invalidité-décès n'avait pas été recueillie par la société France-Bail, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, pour écarter le lien de causalité litigieux, la proposition transactionnelle citée par le pourvoi, et qui n'avait pas à faire la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;