Sur le moyen de pur droit relevé dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : .
Vu l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que l'Etat gabonais et la Société nationale de télévision en couleurs Antenne 2 ont conclu une convention pour la réalisation, la production et la diffusion d'un film sur le Gabon ; que, le film une fois terminé, l'Etat gabonais a assigné sa cocontractante en dix millions de francs de dommages-intérêts et a notamment soutenu à l'appui de cette demande qu'il donnait du Gabon des images tendancieuses et procédait d'une constante volonté de dénigrement sans rapport avec le projet initial non plus qu'avec le synopsis définitif et le scénario, lesquels avaient recueilli l'accord des deux parties conformément à l'une des clauses de la convention ; que l'Etat gabonais a également fait valoir que sa partenaire s'était chargée seule du montage au mépris d'une autre clause obligeant les deux parties à y " procéder d'un commun accord " ; que, condamnant Antenne 2 à lui payer un franc de dommages-intérêts pour avoir négligé de prendre son " avis " sur le montage, l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'Etat gabonais du surplus de sa demande ;
Attendu que, pour en décider ainsi, le jugement confirmé s'était fondé sur ce " qu'en tout état de cause l'exécution du contrat n'aurait pu porter atteinte au droit moral de l'auteur ainsi qu'à la liberté de création des personnes participant à la réalisation de cette oeuvre cinématographique " ;
Attendu qu'en adoptant un tel motif, alors que, sans préjudice des dispositions de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957, le droit moral de l'auteur sur son oeuvre ne préexiste pas à celle-ci et que l'auteur peut, au préalable, légalement consentir par convention à limiter sa liberté de création et s'engager, en particulier, à obéir aux impératifs d'une commande faite à des fins publicitaires ou à rechercher, dans ce domaine ou dans un autre, l'accord de son cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les premiers juges avaient encore motivé leur décision en énonçant " qu'il ne ressort pas de l'examen de la convention .. que la commune intention des parties était de donner au film ... un caractère de promotion ou d'appréciation positive " et que l'emploi du mot " promotion " dans le paragraphe réservé à l'exploitation de ce film par l'Etat gabonais n'avait " aucune signification laudative s'imposant à Antenne 2 " ;
Attendu qu'en se déterminant par l'adoption de ce motif, alors que la convention prévoyait la diffusion du film par la partie gabonaise " dans le monde entier, à titre non commercial, à des fins de promotion et de publicité ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention et violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer quant à elle " que les moyens invoqués.... par l'appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour d'appel adopte purement et simplement sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation " ;
Attendu, cependant, que les juges du second degré étaient saisis de conclusions faisant valoir que le tribunal avait donné acte à Antenne 2 de son offre de livrer à l'Etat gabonais une version répondant aux spécifications prévues, de sorte qu'ils étaient ainsi invités à trouver dans le jugement lui-même la démonstration de l'erreur qui lui était reprochée ; qu'en statuant dès lors dans les termes ci-dessus, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu, le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée