La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1987 | FRANCE | N°85-10650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 85-10650


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1981), que la société Otto Backer (société Backer), aux droits de laquelle se trouve la société Pneumatex, a installé pour M. X... un système de chauffage dont les brûleurs ont été fournis par la société Française MAT (société Safmat) ; que, le fonctionnement de l'installation s'étant révélé défectueux, M. X... s'est fait céder les droits et recours de la société Backer contre la société Safmat et a demandé que celle-ci entende prononcer à ses torts la résolution de la vente et soit cond

amnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1981), que la société Otto Backer (société Backer), aux droits de laquelle se trouve la société Pneumatex, a installé pour M. X... un système de chauffage dont les brûleurs ont été fournis par la société Française MAT (société Safmat) ; que, le fonctionnement de l'installation s'étant révélé défectueux, M. X... s'est fait céder les droits et recours de la société Backer contre la société Safmat et a demandé que celle-ci entende prononcer à ses torts la résolution de la vente et soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner le bien-fondé de son action personnelle contre la société Safmat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses conclusions qu'il entendait exercer, au moins à titre subsidiaire, l'action qui lui est propre en tant que sous acquéreur du matériel fabriqué par la société Safmat ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions dont M. X... a saisi la Cour d'appel ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... que la Cour d'appel a retenu qu'il exerçait l'action en garantie cédée par la société Backer, en optant pour l'action rédhibitoire et, à titre subsidiaire, pour l'action estimatoire, et qu'elle en a déduit que son action personnelle contre la société Safmat n'était pas exercée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10650
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Installation du chauffage défectueux - Cession à la victime des droits et recours contre le vendeur de l'appareil - Action personnelle du cessionnaire non exercée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°85-10650


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award