Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1981), que la société Otto Backer (société Backer), aux droits de laquelle se trouve la société Pneumatex, a installé pour M. X... un système de chauffage dont les brûleurs ont été fournis par la société Française MAT (société Safmat) ; que, le fonctionnement de l'installation s'étant révélé défectueux, M. X... s'est fait céder les droits et recours de la société Backer contre la société Safmat et a demandé que celle-ci entende prononcer à ses torts la résolution de la vente et soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner le bien-fondé de son action personnelle contre la société Safmat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses conclusions qu'il entendait exercer, au moins à titre subsidiaire, l'action qui lui est propre en tant que sous acquéreur du matériel fabriqué par la société Safmat ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions dont M. X... a saisi la Cour d'appel ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... que la Cour d'appel a retenu qu'il exerçait l'action en garantie cédée par la société Backer, en optant pour l'action rédhibitoire et, à titre subsidiaire, pour l'action estimatoire, et qu'elle en a déduit que son action personnelle contre la société Safmat n'était pas exercée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi