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07/04/1987 | FRANCE | N°85-03061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1987, 85-03061


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié de Tunisie réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a obtenu des prêts de réinstallation qui lui ont permis d'acquérir une exploitation agricole, qu'il a revendue en 1975 ; qu'il a ensuite acheté une nouvelle propriété rurale pour les besoins de laquelle cinq prêts lui ont été consentis après 1975 ; qu'il a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés la remise tant des prêts de réinstallation accordés pour s

a première exploitation que des prêts obtenus au titre de sa seconde proprié...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié de Tunisie réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a obtenu des prêts de réinstallation qui lui ont permis d'acquérir une exploitation agricole, qu'il a revendue en 1975 ; qu'il a ensuite acheté une nouvelle propriété rurale pour les besoins de laquelle cinq prêts lui ont été consentis après 1975 ; qu'il a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés la remise tant des prêts de réinstallation accordés pour sa première exploitation que des prêts obtenus au titre de sa seconde propriété ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli sa demande en ce qui concerne les premiers prêts, mais l'a rejetée pour les prêts consentis après 1975 par des motifs tirés de la circonstance qu'ils n'avaient pas été accordés dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 et de ses textes d'application, la Commission économique centrale agricole n'ayant en particulier pas statué sur l'octroi de ces prêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 septembre 1985) d'avoir rejeté sa demande de remise des prêts obtenus après 1975, alors que, d'une part, l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 ne prévoit pas que les prêts doivent être accordés après intervention de la Commission économique centrale agricole et alors que, d'autre part, la remise des prêts n'est pas limitée à la première installation ;

Mais attendu que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du même jour, et qu'il est en particulier nécessaire que la Commission économique centrale agricole ait statué sur les demandes de prêts ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a relevé que ces conditions n'étaient pas réunies, a fait une exacte application des textes susvisés et de la loi du 6 janvier 1982, dont les articles 1 à 8 ont été abrogés par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais qui étaient applicables en la cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03061
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Prêts de réinstallation - Remise - Conditions - Refus.


Références :

Loi du 06 janvier 1982 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1987, pourvoi n°85-03061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.03061
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