Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 5 septembre 1985), que M. X..., rapatrié du Maroc, a obtenu entre 1964 et 1969 des prêts qui lui ont permis de se réinstaller dans une exploitation agricole située en Corse ; qu'en 1973 il a abandonné cette première exploitation pour en exploiter une seconde dans le Var et qu'il a obtenu à cet effet plusieurs prêts qui lui ont été consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, prêts dont il a demandé la remise en application de la loi du 6 janvier 1982 ; qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande sans rechercher si la réinstallation dans le Var ne constituait pas une opération indissociable de la première, de telle sorte que les prêts accordés dans ce département ne présentaient qu'un caractère complémentaire, étaient directement liés à la réinstallation du rapatrié et afférents à la même exploitation ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que "tous les contrats de prêt passés avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var en 1973 et 1974 avaient été rédigés dans les termes des contrats de droit commun pratiqués par cet organisme, visant notamment le titre V du Code rural, et que M. X... ne justifiait aucunement que ces prêts soient ceux visés par la loi du 26 décembre 1961" ; que la juridiction du second degré en a exactement déduit que les prêts accordés à M. X... au titre de sa seconde exploitation n'étaient pas des prêts de réinstallation faute d'avoir été octroyés en application et dans les conditions précises de la loi précitée et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, notamment, qu'il ait été statué sur les prêts par la Commission économique centrale agricole ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi