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07/04/1987 | FRANCE | N°84-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 84-16254


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévu par l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepsh

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévu par l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepshypotheebank et la société nationale Nederlanden Scheepshypotheebank (les banques), créancières des deux sociétés en liquidation des biens, ont formé une réclamation en contestant le privilège de l'ENIM ;

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les créances de cotisations sociales de l'ENIM sont privilégiées par application de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 31-3° et 36 de la loi du 3 janvier 1967, et les privilèges étant de droit étroit, que l'ENIM ne saurait invoquer le privilège défini par l'article 31-3° de la loi, violé par conséquent par la cour d'appel ; alors que, d'autre part, si l'ENIM pouvait invoquer ce privilège, celui-ci ne pourrait jouer pour les cotisations de la Caisse de prévoyance, la cour d'appel n'ayant pu dire le contraire sans violer l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 41 du décret n° 68-292 du 21 mars 1968 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt déclare qu'il existe entre le contrat d'engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16254
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Privilèges - Privilège de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement - Cotisations sociales

* PRIVILEGES - Navire - Créance résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Cotisations sociales

Les créances de cotisations sociales de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1966-10-10 Bulletin 1966, IV, n° 385, (1) p. 339 (cassation partielle) ;

Chambre commerciale, 1983-06-22 Bulletin 1983, IV, n° 184, p. 160 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°84-16254, Bull. civ. 1987 IV N° 88 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 88 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Waquet et Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16254
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