Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, s'étant rendu sur un terrain appartenant à M. Y... où celui-ci était occupé à abattre des arbres, M. X... fut blessé par la chute d'une branche que M. Y... venait de couper à l'aide d'une tronçonneuse ; qu'il a assigné en réparation M. Y... et son assureur, les Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire ; que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des collectivités locales, est intervenue en raison des prestations versées ;
Attendu que pour déclarer M. Y... entièrement responsable du dommage en sa qualité de gardien, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., auquel il avait été demandé à plusieurs reprises de s'éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom