La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1987 | FRANCE | N°84-42440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1987, 84-42440


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1974 en qualité de technicien par la société Centre d'Amélioration du Logement ; que, le 17 septembre 1979, un dossier de licenciement économique le concernant était présenté à l'administration du travail ; que le 9 octobre 1979, le salarié était convoqué pour un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 11 octobre 1979, le directeur départemental du travail notifiait à l'employeur son refus d'autoriser le licen

ciement ; que le 19 octobre, le Centre d'Amélioration du Logement, se prév...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1974 en qualité de technicien par la société Centre d'Amélioration du Logement ; que, le 17 septembre 1979, un dossier de licenciement économique le concernant était présenté à l'administration du travail ; que le 9 octobre 1979, le salarié était convoqué pour un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 11 octobre 1979, le directeur départemental du travail notifiait à l'employeur son refus d'autoriser le licenciement ; que le 19 octobre, le Centre d'Amélioration du Logement, se prévalant d'une autorisation tacite, notifiait à M. X... son licenciement ; que, sur recours hiérarchique, le salarié obtenait, le 4 janvier 1980, une décision de retrait de l'autorisation ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné la société à verser à M. X..., avec intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a estimé que l'employeur avait obtenu, le 9 octobre 1979, l'autorisation tacite de licenciement et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir fondé leur décision sur des pièces non communiquées et en l'absence de tout caractère contradictoire, alors que cette exception avait été soulevée ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a rejeté des débats les correspondances échangées entre les parties et l'administration entre le 17 septembre et le 2 octobre 1979, a statué au vu des pièces non contestées par les parties ; que le moyen manque donc en fait ;

Et sur la première branche du quatrième moyen, prise de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motif, ramené à 1.000 francs le montant de l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis que les juges du fond ont alloué à M. X... dommages-intérêts ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi dans les limites du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1970 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la décision administrative de refus d'autorisation du 11 octobre 1979 puis, sur recours du salarié, celle de retrait de la décision tacite, intervenues à un moment où l'administration était dessaisie, présentaient un caractère illégal et ne pouvaient effacer le fait que le 9 octobre 1979 la société Centre Amélioration du Logement bénéficiait d'une autorisation tacite de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de l'autorité administrative avaient force obligatoire tant qu'elles n'avaient pas été annulées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement et réduite par les juges d'appel porterait intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et décidé que la somme de 1.000 francs, allouée pour non-respect de la procédure de licenciement, porterait intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42440
Date de la décision : 02/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2ème et 4ème moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement pour cause économique - Force exécutoire des décisions administratives - Indemnité pour non-respect de licenciement - Point de départ des intérêts.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1987, pourvoi n°84-42440


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award