Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... a été embauché en mars 1974 en qualité de technicien par la société Centre d'Amélioration du Logement ; que, le 17 septembre 1979, un dossier de licenciement économique le concernant était présenté à l'administration du travail ; que le 9 octobre 1979, le salarié était convoqué pour un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 11 octobre 1979, le directeur départemental du travail notifiait à l'employeur son refus d'autoriser le licenciement ; que le 19 octobre, le Centre d'Amélioration du Logement, se prévalant d'une autorisation tacite, notifiait à M. X... son licenciement ; que, sur recours hiérarchique, le salarié obtenait, le 4 janvier 1980, une décision de retrait de l'autorisation ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné la société à verser à M. X..., avec intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a estimé que l'employeur avait obtenu, le 9 octobre 1979, l'autorisation tacite de licenciement et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir fondé leur décision sur des pièces non communiquées et en l'absence de tout caractère contradictoire, alors que cette exception avait été soulevée ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a rejeté des débats les correspondances échangées entre les parties et l'administration entre le 17 septembre et le 2 octobre 1979, a statué au vu des pièces non contestées par les parties ; que le moyen manque donc en fait ;
Et sur la première branche du quatrième moyen, prise de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motif, ramené à 1.000 francs le montant de l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis que les juges du fond ont alloué à M. X... dommages-intérêts ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi dans les limites du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1970 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la décision administrative de refus d'autorisation du 11 octobre 1979 puis, sur recours du salarié, celle de retrait de la décision tacite, intervenues à un moment où l'administration était dessaisie, présentaient un caractère illégal et ne pouvaient effacer le fait que le 9 octobre 1979 la société Centre Amélioration du Logement bénéficiait d'une autorisation tacite de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de l'autorité administrative avaient force obligatoire tant qu'elles n'avaient pas été annulées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement et réduite par les juges d'appel porterait intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et décidé que la somme de 1.000 francs, allouée pour non-respect de la procédure de licenciement, porterait intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;