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02/04/1987 | FRANCE | N°84-40403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1987, 84-40403


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de la société B... serait irrecevable, le pouvoir donné à Maître D... émanant de M. Philippe B..., directeur général de la société, mais ce dernier ne justifiant pas lui-même de ses pouvoirs à représenter celle-ci ;

Mais attendu que Philippe B..., étant directeur général de la société Liotode, avait qualité pour représenter cette dernière ;

Par ces motifs :

Déclare recevable le pourvoi de la société Carrières Lotode ;

Sur le premier mo

yen, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z...,...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de la société B... serait irrecevable, le pouvoir donné à Maître D... émanant de M. Philippe B..., directeur général de la société, mais ce dernier ne justifiant pas lui-même de ses pouvoirs à représenter celle-ci ;

Mais attendu que Philippe B..., étant directeur général de la société Liotode, avait qualité pour représenter cette dernière ;

Par ces motifs :

Déclare recevable le pourvoi de la société Carrières Lotode ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., C..., Le Broch et Rialet, tous chauffeurs, ont été, dans le cadre d'un même contrat de travail, successivement au service de la société Carrières Lotode puis, à partir de janvier 1979 pour les cinq premiers, de novembre 1978 pour le dernier, au service de la société Armor Matériaux ; que M. A..., chauffeur, est entré au service de la première société en juin 1972 et M. E..., également chauffeur, au service de la seconde en avril 1978 ; qu'après jonction, par jugement unique du 24 novembre 1983, le Conseil de prud'hommes de Vannes a condamné chacune des deux sociétés à payer à ces salariés, pour les périodes pendant lesquelles ils étaient à leur service respectif, des rappels de salaire, de congés payés, de prime annuelle et d'indemnités d'intempérie ;

Attendu qu'il est fait grief au Conseil de prud'hommes d'avoir méconnu le caractère individuel des litiges dont il était saisi, mettant en cause notamment deux sociétés juridiquement et rigoureusement distinctes, en rendant un seul et même jugement à leur encontre ;

Mais attendu que la jonction d'instances constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est aussi reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que sa décision était rendue en dernier ressort, alors, d'une part, que les demandes, bien que limitées, tendaient à la reconnaissance des principes à caractère indéterminé de calcul des congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, et de la prime d'intempérie conformément à la convention collective de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, et alors, d'autre part, "que du fait de la jonction, le montant des sommes allouées dépassait largement celui de la compétence du Conseil de prud'hommes" ;

Mais attendu que la qualification en dernier ressort du jugement attaqué étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le troisième moyen concernant les règles de calcul des congés payés, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail :

Attendu que le moyen, qui n'expose pas en quoi l'article L. 223-11 du Code du travail, sur lequel s'est expressément fondé le Conseil de prud'hommes pour prononcer les condamnations contestées, aurait été violé par le Conseil de prud'hommes, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail :

Attendu qu'il est également reproché au Conseil de prud'hommes d'avoir intégré la prime d'entretien dans les salaires pour le calcul des congés payés, alors, selon le moyen, que cette prime correspond à un risque ou un inconvénient qui disparaît durant les vacances, peu important à cet égard qu'elle ne figure pas parmi les primes exclues du calcul des minima de qualification de l'accord régional de salaire des Producteurs de Granulats de Bretagne du 29 janvier 1980 ;

Mais attendu que, constatant que cette prime ne correspondait pas à un remboursement de frais et n'était pas comprise par l'accord du 29 janvier 1980 dans les primes exclues du calcul des minima conventionnels, le Conseil de prud'hommes en a à bon droit déduit qu'elle constituait un élément de rémunération et devait, à ce titre, être prise en compte pour le calcul des congés payés ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les sixième et septième moyens joints :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir accordé un rappel de salaire et un rappel de prime annuelle, alors qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des sociétés soutenant, d'une part, avoir appliqué les augmentations de salaires minima résultant des accords intervenus entre le Syndicat régional des Producteurs de Granulats de Bretagne et l'Union régionale de la construction CFDT et, d'autre part, en premier lieu, que le paiement de cette prime ne résultait pas d'un usage, en second lieu, qu'il n'y avait pas eu dans son paiement de discrimination pour fait de grève puisque des ouvriers non grévistes ne l'avaient pas perçue ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, en se fondant sur une discrimination, qu'il a constatée, pour fait de grève, prohibée par l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que ces deux moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir déclaré que les salariés étaient fondés à réclamer le règlement des heures d'intempéries diminuées d'une heure de "carence", alors qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des sociétés soutenant que le "délai de carence" tel que prévu par l'article 5 paragraphe 16 de la convention collective et qui devait être appliqué était de quatre heures par semaine ;

Mais attendu qu'ayant, après vérification des calculs des salaires au regard de l'article susvisé de la convention collective, estimé le montant des primes d'intempéries dues, le Conseil de prud'hommes a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40403
Date de la décision : 02/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 4e, 5e, 6e et 7e moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prime d'entretien - Elément de rémunération - Rappel de salaire et de prime - Fait de grève - Règlement des heures d'intempérie - Convention collective.


Références :

Accord régional de salaires des producteurs de granulats de Bretagne du 29 janvier 1980
Code du travail L223-11, L501-1 al. 2
Convention collective de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vannes, 24 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1987, pourvoi n°84-40403


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40403
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