Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mlle X... se sont mariés le 30 avril 1962, après avoir fait précéder leur union d'un contrat par lequel ils adoptaient le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'en 1946, M. Y... avait acquis la moitié indivise d'un immeuble comprenant un bâtiment où était exploité un hôtel, et un terrain attenant ; que, le 13 décembre 1963, les époux Z... ont acquis, chacun pour moitié, l'autre part indivise de l'immeuble ; qu'ils ont fait édifier, au cours des années 1968-1969, une nouvelle construction sur le terrain ; que, par jugement du 13 juillet 1978, le tribunal de grande instance a prononcé leur séparation de corps et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un procès-verbal de difficultés, a estimé qu'Andrée X... avait contribué pour moitié à la construction du nouveau bâtiment, puisqu'elle justifiait d'activités excédant largement les obligations résultant de ses droits sur l'immeuble - soit 1/4 indivis - et, en conséquence, que son époux devrait l'indemniser pour un quart supplémentaire à celui qui lui revient ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel (Agen, 30 avril 1985) d'en avoir ainsi décidé, alors qu'après avoir énoncé que la moitié indivise de l'immeuble et du fonds de commerce appartenait au mari avant le mariage et que l'autre moitié avait été acquise par les époux postérieurement à leur union, elle ne pouvait contraindre l'époux à indemniser sa femme, en deniers, pour un quart supplémentaire ; qu'en adoptant une telle solution elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant de la sorte l'article 1538, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'a pas remis en question la quotité des droits indivis de chaque époux sur l'immeuble litigieux, résultant de titres, s'est bornée, comme l'avait fait le jugement confirmé, à allouer à l'épouse une indemnité - appréciée souverainement - pour son appauvrissement résultant de sa contribution au coût de la construction du nouveau bâtiment pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, à l'enrichissement du mari ; que le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil manque donc en fait et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi