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31/03/1987 | FRANCE | N°85-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1987, 85-11290


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 632), que la Société Française des Ferrailles a confié à la Société Roux qui a chargé M. X... de son exécution, un transport de marchandises de France en Italie, que la Société Mutte était chargée des opérations en douane, que le camion et la marchandise ont été volés devant le bureau de douane de Milan, en l'absence du chauffeur qui était allé prendre son repas ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir con

damné à garantir la Société Roux des condamnations prononcées contre elle, alors, sel...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 632), que la Société Française des Ferrailles a confié à la Société Roux qui a chargé M. X... de son exécution, un transport de marchandises de France en Italie, que la Société Mutte était chargée des opérations en douane, que le camion et la marchandise ont été volés devant le bureau de douane de Milan, en l'absence du chauffeur qui était allé prendre son repas ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la Société Roux des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte des marchandises a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; que la Cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au motif que le vol du camion n'était pas imprévisible en Italie, pays dans lequel la fréquence des vols est importante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article 17 alinéa 2 de la Convention Internationale de Genève du 16 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et violé ce texte par fausse interprétation, et alors que, d'autre part, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte des marchandises a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que le camion était laissé en stationnement sur la voie publique sans surveillance, devant un bâtiment administratif, avec comme dispositif de protection un contacteur d'allumage, pour en déduire que M. X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, compte tenu des circonstances du vol celui-ci n'était pas inévitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 alinéa 2 de la CMR ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que le vol du camion laissé sans surveillance sur la voie publique aurait pu être évité ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 alinéa 2 de la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11290
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport de marchandises - Vol du camion et des marchandises - Perte évitable - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1987, pourvoi n°85-11290


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11290
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