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31/03/1987 | FRANCE | N°85-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1987, 85-11045


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un accord, concrétisé par un échange de lettres, est intervenu entre M. X... et M. Y..., aux termes duquel le premier s'est engagé à attribuer au second 5 % des actions d'une société à constituer pour assurer la publication d'une édition arabe de la revue "Reader's Digest", ainsi qu'une rémunération spéciale sur les diffusions des produits de cette revue, si M. Y... obtenait de la société américaine éditrice la licence autorisant cette édition au profit de M. X...

ou de son groupe ; que cette licence a été concédée à la société An Na...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un accord, concrétisé par un échange de lettres, est intervenu entre M. X... et M. Y..., aux termes duquel le premier s'est engagé à attribuer au second 5 % des actions d'une société à constituer pour assurer la publication d'une édition arabe de la revue "Reader's Digest", ainsi qu'une rémunération spéciale sur les diffusions des produits de cette revue, si M. Y... obtenait de la société américaine éditrice la licence autorisant cette édition au profit de M. X... ou de son groupe ; que cette licence a été concédée à la société An Nahar International Publications qui l'a cédée à la société International Publications Ras El Khaymah, dont M. X... possède 20 % des actions ; que devant le refus de M. X... de lui consentir les avantages convenus, M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 1.200.000 francs ;

Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel (Paris, 24 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est entaché de contradiction l'arrêt qui constate, d'abord, que la concession a été originairement accordée à la société An Nahar International Publications, dont M. X... n'est ni actionnaire ni animateur, et énonce, ensuite, que la licence a été obtenue grâce, à l'origine, à l'intervention de M. Y... ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la rémunération n'était due à M. Y... que si, grâce à son intervention, l'édition en langue arabe était concédée soit à M. X... soit à une société de son groupe, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a dénaturé la convention claire et précise des parties ; alors, de troisième part, qu'en ne précisant pas en quoi l'intervention de M. Y... aurait permis de parvenir au résultat escompté par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, de quatrième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'il résultait des faits de l'espèce que la rémunération de M. Y... était sans cause ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, la Cour d'appel énonce que la licence d'exploitation de la société International Publications Ras El Khaymah, dont M. X... est l'un des administrateurs et actionnaires, a été obtenue grâce à l'intervention originaire de M. Y..., qui a servi d'intermédiaire entre M. X... et les dirigeants de la société du "Reader's Digest" et qu'il importe peu que cette licence ait été, dans un premier temps, accordée à la société An Nahar International Publications, dès lors que le résultat recherché dans la convention au profit de M. X..., et auquel était subordonnée la rémunération de M. Y..., a été obtenu ; que par ces motifs, exempts de toute contradiction et qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la contrevaleur en francs français, au jour du payement, de la somme de 100.000 dollars US, avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été dénaturée la convention claire et précise des parties attribuant à M. Y... "5 % de la société qui serait constituée", en faisant porter cette rémunération non seulement sur le capital lors de la constitution de la société, mais encore sur les augmentations de capital ultérieures et qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si l'engagement de M. X... s'étendait aux augmentations de capital ; alors, d'autre part, qu'a été dénaturée la lettre claire et précise du 17 mars 1981 qui fixe à deux millions de dollars US non les seules augmentations de capital, mais la somme desdites augmentations et des besoins totaux de financement ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération due à M. Y..., qui était contestée, n'était pas excessive au regard des services rendus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ont été dénaturées les conclusions de M. Y... qui réclamait 700.000 francs français et non pas 100.000 dollars US ;

Mais attendu, d'abord, que si M. Y... a demandé dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 120.000 francs, il a invoqué dans le développement de celles-ci les termes d'une lettre du 17 mars 1981 par laquelle M. X... reconnaissait que le capital de la société International Publications Ras El Khaymah était de deux millions de dollars US et a fait valoir que 5 % représentait 100.000 dollars, soit 800.000 francs ; que, dans ses conclusions en réponse, M. X... n'a pas contesté le calcul proposé par M. Y... ; qu'il est, dès lors, irrecevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'interprétation qu'il y avait lieu de donner à la convention des parties quant à la rémunération due à M. Y... ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu que la rémunération convenue était excessive, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si celle-ci présentait ce caractère ;

Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation adéquat ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... la contrevaleur en francs franÂais de la somme de 100.000 dollars US, ils n'ont fait que lui accorder l'équivalence numérique de la rémunération convenue entre les parties et qui était fondée sur un pourcentage du capital de la société International Publications Ras El Khaymah ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé en son quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11045
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Conventions de publication d'une revue en langue étrangère - Rémunération - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1987, pourvoi n°85-11045


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11045
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