Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1985) que, désirant faire exploiter par son fils, Yves Z..., une ferme donnée à bail aux époux X..., A...
Y... de La Thuillerie, veuve Z..., leur a notifié le 14 octobre 1981, un congé pour le 16 octobre 1983, date d'expiration du bail ; qu'un arrêt du 12 avril 1984 a dit que, compte tenu de son âge, M. X... bénéficiait, en application de l'article 845 du Code rural, d'une prorogation de son bail jusqu'au 16 octobre 1984 ; qu'un nouveau congé aux fins de reprise a été notifié aux époux X... le 15 mars 1984, pour le 16 octobre 1984, suivi d'une demande en résiliation du bail et de l'intervention de M. Yves Z... en cause d'appel ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Yves Z... irrecevable en son intervention alors, selon le moyen, que, "faute d'avoir indiqué les raisons qui l'ont conduite à déclarer irrecevable l'intervention de M. Yves Z..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;"
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu le défaut de qualité de M. Yves Z..., le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de résilier le bail alors, selon le moyen, que "la Cour d'appel aurait dû rechercher si le fait pour M. et Mme X... d'installer leurs enfants dans la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation de la ferme ne constituait pas une cession de bail prohibée justifiant la résiliation du contrat ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural" ;
Mais attendu que recherchant l'existence de la cession alléguée, la Cour d'appel a relevé que l'opération réalisée ne consistait qu'en la mise à la disposition d'un groupement d'exploitation agricole des biens loués, avec avis donné aux bailleurs, conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la reprise du bien loué, alors, selon le moyen, que "Mme Z... ayant expressément soutenu que les conclusions du 8 novembre 1982 valaient, à l'égard des époux X..., congé à compter du 16 octobre 1984, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur ce moyen sans violer l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève que le congé du 15 mars 1984 n'a pas été donné dans les formes exigées par la loi est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi