Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-16-190 et le moyen unique du pourvoi n° 85-16-413 réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1985), qu'en contre-partie de la cession d'un terrain destiné à être compris dans un lotissement, M. de Y... du Pré et Mme X... ont livré à Mme A... deux maisons d'habitation qu'ils s'étaient engagés à édifier sur ce lotissement en accordant à leur cocontractante les garanties prévues aux articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; que postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 11 juin 1975, M. de Y... du Pré et Mme X... ont, par jugement du 19 septembre 1978 confirmé le 30 juin 1980, été condamnés envers Mme A... à réparer des malfaçons, puis, devant l'apparition de nouveaux désordres ont été assignés une seconde fois en responsabilité par la propriétaire ;
Attendu que Mme X... et M. de Y... du Pré font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette nouvelle demande alors, selon, le moyen, d'une part, "que si les juges ne sont pas liés par l'avis d'un expert, ils sont tenus d'exposer les raisons pour lesquelles ils n'adoptent pas ses conclusions ; qu'en se bornant à affirmer que la survenance des fissures primitives et leur réouverture procèdent nécessairement d'une cause identique, tout en reconnaissant que celle-ci n'avait pu être déterminée de façon certaine, et en retenant la responsabilité de M. de Y... du Pré ainsi que celle de Mme X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que dès lors que les malfaçons ne pouvaient être considérées comme l'aggravation du dommage déjà réparé, l'arrêt attaqué a indemnisé deux fois le même préjudice et violé les articles 1147 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les derniers troubles étaient à l'origine d'un préjudice non encore réparé et imposaient l'exécution de nouvelles reprises, l'arrêt retient souverainement que ces désordres, dénoncés à l'intérieur du délai de la garantie décennale, rendaient les maisons impropres à leur destination ; que la Cour d'appel en a justement déduit que, Mme X... et M. de Y... du Pré devaient leur garantie en raison de ces désordres, en vertu de l'article 1646-1 du Code civil, auquel la convention se référait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 85-16.190 ci-aprés annexé :
Attendu que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile en retenant, pour mettre hors de cause M. Z..., que Mme X... ne pouvait se borner à se référer à ses conclusions de première instance et s'abstenir d'énoncer expressément les moyens invoqués au soutien de sa demande en garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;