Sur le moyen unique :
Vu les articles 20 et 21 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 ;
Attendu que les dispositions de cette loi, relatives à l'exercice du droit de reprise, sont applicables aux baux en cours ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré le 26 avril 1983 par M. X..., bailleur, à M. Y..., preneur en vertu d'un bail à ferme, pour le 11 novembre 1984, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1985) énonce que l'article 20 de la loi du 1er août 1984, qui a modifié l'article L. 411-59 du Code rural, ne s'applique pas aux congés délivrés antérieurement à la date de la promulgation de cette loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bail expirait le 11 novembre 1984, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;