Sur le moyen unique et les observations complémentaires :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 11 février 1985) que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... qui circulait sur une route prioritaire et celle de M. X... qui venait d'une voie sur la gauche et ayant franchi un panneau "stop" et une bande blanche, entreprenait de traverser la route ; que M. Y... blessé et son assureur, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), ont assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle Parisienne de Garantie en réparation des préjudices subis ; que M. X... et la M.A.A.F. ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seul responsable de l'accident alors qu'en ne recherchant pas si les fautes retenues à son encontre étaient imprévisibles et irrésistibles et si M. Y... n'avait pas, de son côté, commis une négligence dans la surveillance de son système de freinage, la Cour d'appel aurait, à la fois, violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que pour déclarer M. X... seul responsable de l'accident et le débouter de sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir relevé que l'on ne pouvait reprocher à M. Y..., surpris par la manoeuvre de M. X..., d'avoir freiné très brusquement pour tenter d'éviter la collision, ce qui suffit à expliquer que son véhicule se soit déporté à gauche, même si les freins étaient parfaitement réglés, retient que M. X... s'était arrêté, avait redémarré, puis avait freiné au milieu de la voie à grande circulation ;
Que par ces énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. X... étaient la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, qui a répondu aux conclusions, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi