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25/03/1987 | FRANCE | N°85-12262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1987, 85-12262


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 décembre 1984), d'avoir débouté Mme L... de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune, présentée par son mari, comme violant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le pouvoir donné au magistrat d'accueillir une demande qui constituerait, en l'absence de toute faute du conjoint défendeur ou de toute incompatibilité constatée de caractère ou de mode de vie, une vér

itable répudiation, constituerait nécessairement une ingérence de l'au...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 décembre 1984), d'avoir débouté Mme L... de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune, présentée par son mari, comme violant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le pouvoir donné au magistrat d'accueillir une demande qui constituerait, en l'absence de toute faute du conjoint défendeur ou de toute incompatibilité constatée de caractère ou de mode de vie, une véritable répudiation, constituerait nécessairement une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale dudit époux défendeur ;

Mais attendu que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du mari, alors que, d'une part, la cour d'appel, pour admettre qu'il avait existé un état psychologique de rupture entre les époux au cours de la séparation de fait, aurait méconnu le sens et la portée des lettres adressées par le mari à son épouse et n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les documents versés aux débats ;

Mais attendu qu'après avoir examiné diverses lettres, l'arrêt retient que l'on ne peut croire à la sincérité des remords et des sentiments tendres manifestés par écrit par un homme qui, pendant de très nombreuses années, n'a vu ni son épouse ni sa fille, n'a subvenu en rien à leur existence tandis qu'il ne dépendait que de lui de mettre fin à cette situation et qu'il a vécu pendant toute cette période en compagnie d'une autre femme, et qu'ainsi est établi l'existence d'un état psychologique de rupture ;

Que, par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée par Mme L... et tirée du caractère d'exceptionnelle dureté qu'aurait pour elle la rupture du lien conjugal, alors que, d'une part, les seuls faits à prendre en considération pour appliquer ou écarter la " clause de dureté " n'étant pas les circonstances se trouvant à l'origine de l'abandon mais les conséquences découlant du prononcé du divorce, la cour d'appel, en relevant que le prononcé du divorce n'ajoutera rien à l'abandon subi, aurait violé l'article 240 du Code civil, alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le divorce n'entraînera pas d'aggravation de la situation matérielle de Mme L..., et constaté que les attestations et certificats médicaux produits datent de l'année de l'introduction de l'action en divorce, l'arrêt retient qu'il est normal que les intentions de M. L... aient alors affecté douloureusement son épouse, mais que celle-ci, qui avait su faire face à un abandon prolongé et à tout ce qu'il implique, apparaît capable de surmonter l'épreuve actuelle qui ne fait qu'officialiser une situation de fait ;

Qu'il résulte de ces énonciations souveraines que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pris en considération les conséquences découlant du prononcé du divorce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12262
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Compatibilité

* CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 8 - Divorce, séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune

Le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1987, pourvoi n°85-12262, Bull. civ. 1987 II N° 76 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 76 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et la SCP Richet, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12262
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