La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°84-17616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1987, 84-17616


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et sa fille Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 1984) d'avoir annulé le congé qu'elles avaient donné à M. Z..., auquel elles avaient loué des parcelles de terre d'une superficie de 17 ha 66 a 60 ca, afin de reprise au profit de la seconde, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 845 devenu L. 411-59 du Code rural, "le bénéficiaire de la reprise devra, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans" ; qu'il ne pourra se limiter à la direction et à la sur

veillance de l'exploitation et devra participer sur les lieux aux t...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... et sa fille Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 1984) d'avoir annulé le congé qu'elles avaient donné à M. Z..., auquel elles avaient loué des parcelles de terre d'une superficie de 17 ha 66 a 60 ca, afin de reprise au profit de la seconde, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 845 devenu L. 411-59 du Code rural, "le bénéficiaire de la reprise devra, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans" ; qu'il ne pourra se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et devra participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en ajoutant aux conditions limitativement exigées par la loi du bénéficiaire de la reprise les conditions tirées, d'une part, de l'absence de formation systématique à la gestion moderne d'une exploitation agricole et, d'autre part, de l'absence d'aide effective de son époux et de ses enfants, la Cour d'appel, qui constate que la surface de l'exploitation est de 17 ha 66 a 60 ca et qui relève la sincérité et la volonté de Mme X..., elle-même fille d'agriculteur, de se consacrer à l'exploitation du bien repris, a violé, par fausse interprétation, l'article 845 devenu L. 411-59 du Code rural, alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article 845, alinéa 8, devenu L. 411-59 du Code rural, la participation aux travaux exigée du bénéficiaire de la reprise doit s'apprécier en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la surface de l'exploitation litigieuse était de 17 ha 66 a 60 ca, sans rechercher si la faible importance de l'exploitation ne permettait pas à Mme X... de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, alors, surtout, qu'est valable le congé à fin de reprise, dès lors que le bien repris est une exploitation de faible importance et que la bailleresse, élevée par des parents cultivateurs et ayant l'expérience pratique de l'agriculture, a l'intention de participer aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; que la Cour d'appel qui, tout en relevant que Mme X..., enfant unique d'exploitants agricoles a, de manière constante, aidé ses parents aux travaux ruraux jusqu'à son mariage et que la sincérité et la volonté d'exploiter personnellement le bien repris, ont été à juste titre souligné par les premiers juges, a annulé le congé délivré aux fins de reprise personnelle, a violé, par fausse qualification, l'article 845, alinéa 8, devenu L. 411-59 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... n'avait pas participé depuis de nombreuses années, de manière autre qu'intermittente, aux travaux d'une exploitation rurale et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation la préparant utilement à la gestion moderne d'une entreprise agricole et, d'autre part, par motifs adoptés, qu'elle ne disposait ni de la capacité professionnelle ni des moyens de participer sur les lieux de façon effective et permanente à l'exploitation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17616
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Congé non-reprise des lieux - Annulation - Conditions de la reprise.


Références :

Code rural 845 al. 8 devenu L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1987, pourvoi n°84-17616


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award